Etendue de l’obligation d’information en assurance vie : responsabilité de l’assureur

 

L'article A.132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne :

 

- les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance,

- le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie,

- l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat,

-ainsi que les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

 

Il s'ensuit que lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat, de frais ou d'indemnités en cas de rachat et de participation au bénéfice, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'information qu'il adresse à l'assuré.

Tel est l’objet de l’arrêt rendu par la Cour de cassation n° 21-15.980 du 15 décembre 2022.

 

 

Les faits sont les suivants :

 

Le 8 février 2006, M. [O] a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, un contrat d'assurance-vie à capital variable dénommé « Valoptis », auprès de la société Atlanticlux devenue FWU Life Insurance Lux (l'assureur).

 

Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, M. [O] l'a assigné devant un tribunal de grande instance afin, entre autres demandes, d'exercer sa faculté de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées sur ce support.

 

M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution car il incombait à l'assureur de mentionner dans la note d'information l'existence ou l'absence de frais et indemnités de rachat, de taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de participation aux bénéfices de participation aux bénéfices, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige.

 

Selon ce texte, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat.

 

Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

 

La Cour de cassation se réfère en deuxième lieu à l’article A. 132-4 du code des assurances aux termes duquel la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.

 

Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices.

 

Pour débouter M. [O] de sa demande de renonciation prorogée et de restitution des primes versées en exécution du contrat, la cour d’appel relève qu’il résulte de la lecture des conditions générales qu'aucun frais et indemnité ne sont prélevés par l'assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti, non plus que de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices.

 

La cour d’appel retient que le grief soulevé par l'assuré est sans portée, dès lors que l'absence de ces mentions ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension par l'assuré des éléments essentiels du contrat.

 

En statuant ainsi, alors que le fait que le contrat proposé ne prélève pas de frais ou d'indemnités en cas de rachat, ni ne prévoit de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices était, pour l'assuré, une information essentielle, qui devait figurer dans la note d'information, la cour d'appel (Paris, 2 février 2021) a violé les textes susvisés.

 

Civ. 2e, 15 déc. 2022, F-B, n° 21-15.980

 

AL AVOCATS / ASSOUS LEGRAND 

 

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