Conditions de validité de l’acte du commissaire de justice

 

L'irrégularité tirée du défaut de signature préalable par l'huissier de justice (désormais commissaire de justice) de l'acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme .

 

Toutefois l'inobservation de cette formalité n'est susceptible d'entraîner la nullité de l’acte qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

 

Telle est la position de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 6 février 2025.  .

 

Les faits sont les suivants :

 

Mme [D] a assigné la société Banque CIC Ouest (la banque) devant le juge de l'exécution, en annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 7 juillet 2020, afin d’obtenir la mainlevée de cette mesure.

 

La banque fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2020 et celle du procès-verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020, ainsi que d'ordonner en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-vente du 23 septembre 2020.

 

La société Banque CIC Ouest, a formé le pourvoi n° U 22-19.586 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à Mme [G] [D], défenderesse à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise les articles 114 du code de procédure civile et 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers.

 

Aux termes du premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

 

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

 

Selon le second de ces textes, l'acte à signifier est préalablement signé par l'huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité.

 

Pour prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2020, l'arrêt de la cour d’appel constate que le commandement aux fins de saisie-vente, matérialisé par un feuillet recto-verso, en tête duquel figure la mention « SCP [S] [O], Huissier de justice , soussignée », ne comporte aucune signature ni sur la première ni sur la deuxième page de l'acte lui-même, lequel est suivi d'une page intitulée « signification de l'acte », avec indication que cette signification est faite par un clerc assermenté, et au bas de laquelle figure la signature d'[S] [O], huissier de justice.

 

La cour d’appel relève, ensuite, que la banque ne verse à la procédure aucune pièce de nature à justifier que la signature préalable de l'huissier de justice figure sur l'original du commandement.

 

Enfin, la cour d’appel retient que le non-respect des prescriptions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 est sanctionné par une nullité de fond qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief.

 

La Cour de cassation retient qu’en statuant ainsi, alors que l'irrégularité tirée du défaut de signature préalable par l'huissier de justice de l'acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme dont l'inobservation n'est susceptible d'entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Civ. 2e, 6 févr. 2025, F-B, n° 22-19.586

 

 

 

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