Contentieux prud’homal : les limites de procès-verbal de conciliation
En l’espèce, le procès-verbal de conciliation se rapportant au paiement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat, prévoyait le paiement au profit de la salariée d'une indemnité « globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages et intérêts pour mettre fin au litige .
Pour la Cour de cassation aux termes de sa rédaction le procès-verbal ne traduisait pas la volonté de la salariée de renoncer de façon définitive à toute action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail car son l’objet se limitait aux prétentions des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les écritures des parties.
La Cour de cassation aux termes de son arrêt du 5 février 2025 démontre qu’il y a lieu d’être particulièrement attentif à la rédaction du procès-verbal de conciliation pour en définir précisément les limites.
Les faits sont les suivants :
Mme [K] a été engagée en qualité de commerciale par la société ASB Com à compter du 2 novembre 2017 et jusqu'au 21 août 2019.
Le 16 avril 2018, la salariée a adressé à son employeur une lettre intitulée « rupture du contrat de professionnalisation pour faute grave » et a saisi, le 5 juin 2018, la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement de salaires et les documents de fin de contrat.
Le 12 juillet 2018, les parties ont signé un procès-verbal de « conciliation» devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes.
Le 29 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au fond à l'effet d'obtenir des sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de la déclarer irrecevable en ses demandes.
Mme [C] [K], a formé le pourvoi n° C 23-15.205 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale).
Réponse de la Cour de cassation :
La Cour de cassation vise les articles 2048 du code civil, 4 du code de procédure civile et R. 1454-11 du code du travail .
Aux termes du premier de ces textes, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu.
Selon le deuxième, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt de la cour d’appel retient que la mention dans le procès-verbal de conciliation du 12 juillet 2018 du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n'avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture.
La Cour de cassation constante que l'acte de saisine de la formation de référés du conseil de prud'hommes ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat .
En conséquence il ne ressortait pas du procès-verbal de conciliation que la salariée, en acceptant une somme versée par l'employeur « à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige », avait renoncé de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail.
Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier .
Soc. 5 févr. 2025, FS-B, n° 23-15.205