Montant de l’indemnisation d’une collectivité territoriale et TVA

 

L’indemnisation versée au profit d’une collectivité territoriale, suite à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs due à des malfaçons, doit inclure le montant de la TVA.

 

Tel est l’objet de l’avis n° 462156 rendu par le Conseil d’Etat le 19 décembre 2022.


Le Conseil d’Etat a été saisi par la cour administrative de Marseille pour rendre un avis sur le montant de l’indemnisation due à la commune de Pérol à la suite des désordres affectant une crèche, en particulier concernant l’intégration de la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux alors que, de façon générale, les collectivités locales ne relèvent pas d'un régime fiscal leur permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elles ont perçues à raison de leur propres opérations.

 

Les faits sont les suivants :

 

La cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur les requêtes de la commune de Pérols et de M. A… contre le jugement n° 1700932 du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a condamné M. A… à verser à la commune de Pérols la somme de 137 408, 25 euros TTC au titre des désordres affectant la crèche « Les Pitchouns », avec intérêts au taux légal et capitalisation, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code justice administrative de transmettre les dossiers de ces requêtes au Conseil d'Etat.

 

Le Conseil d’Etat rend l'avis suivant :

D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts:

 

«Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.»;

 

2. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / (…) »;

 

3. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.

 

4. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.

 

CE, 19 déc. 2022, n° 462156

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND 

 

 

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