Assurances: quelles conséquences pour le passager victime qui confie sa voiture en connaissance de cause à un conducteur sans permis

 

La Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 19 novembre 2024 casse et annule un arrêt de la cour d'appel en date du 23 juin 2023, ayant déclaré recevable l'exception d'exclusion de garantie présentée par l’assureur au motif que le passager victime d’un accident a confié la conduite de son véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire en toute connaissance de cause.

 

Les faits sont les suivants :

 

M. [Z] [X], qui circulait sans permis de conduire et sous l'influence de l'alcool et des stupéfiants, a perdu le contrôle du véhicule automobile qu'il conduisait, appartenant à M. [J] .

M. [J], alors passager du véhicule, a été blessé lors de cet accident.

 

Par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré le conducteur M. [X] coupable des chefs de blessures involontaires aggravées, conduite sans permis et défaut de maîtrise, et l'a dit entièrement responsable du préjudice subi par le passager M. [J].

 

L'arrêt de la cour appel est attaqué en ce qu'il a notamment déclaré recevable l'exclusion de garantie de l’assureur.

 

Réponse de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation vise les articles R. 211-10, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances et 385-1 du code de procédure pénale.

 

Il résulte des deux premiers de ces textes que les clauses du contrat d'assurance automobile prévoyant une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.

 

Selon le troisième, dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement celui-ci de son obligation de garantie à l'égard des tiers.

 

La Cour de cassation rappelle avoir jugé antérieurement que les clauses d'exclusion de garantie sus-mentionnées sont, par exception, opposables à la victime qui, souscriptrice du contrat d'assurance, a laissé conduire son véhicule par une personne qu'elle savait ne pas être titulaire du permis de conduire et s'est dès lors elle-même placée, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie (Crim., 8 novembre 1990, pourvoi n° 88-86.418, Bull. crim. 1990, n° 373 ; 2e Civ., 20 novembre 1996, pourvoi n° 94-20.884, Bull. 1996, II, n° 258 ; 1re Civ., 6 juin 2001, pourvoi n° 98-19.023, Bull. 2001, I, n° 159).

 

Cependant, la Cour de cassation rappelle que cette solution n'apparaît pas conforme aux articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021.

 

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 30 juin 2005, Katja Candolin et a. c/ Vahinkovakuutusosakeyhtiö, C-537/03 ; CJUE, arrêt du 1er décembre 2011, Churchill Insurance Company Limited c/ Benjamin Wilkinson, C-442/10 rendus sur le fondement de dispositions de directives antérieures reprises dans la directive précitée) que le fait qu'une personne était assurée pour conduire le véhicule ayant causé l'accident ne permet pas de la priver de la qualité de tiers lésé dès lors qu'elle était passagère, et non conductrice, de ce véhicule.

 

En conséquence, les dispositions ci-dessus visées du code des assurances doivent être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule.

 

La cour d’appel constate que l'accident est survenu alors que M. [J] était passager de son véhicule, dont il avait en connaissance de cause laissé le volant à M. [X] alors que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire.

 

L’arrêt de la cour d’appel attaqué souligne que si les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances ne sont pas en principe opposables aux victimes, elles le deviennent lorsque la victime s'est elle-même mise dans la situation exclusive de garantie.

 

La cour d’appel retient que le droit européen n'est pas méconnu dès lors que l'indemnisation du passager propriétaire du véhicule n'est pas exclue de manière systématique, mais en raison de la circonstance particulière tenant à ce que l'intéressé a confié en connaissance de cause le volant à une personne dépourvue du permis de conduire.

 

La Cour de cassation cependant relève, qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

 

Pour la  Cour de cassation le fait pour l'assuré d'avoir laissé en connaissance de cause conduire son véhicule par une personne non titulaire du permis de conduire ne peut le priver de la qualité de tiers lésé au sens de la directive précitée, les clauses d'exclusion de garantie du contrat d'assurance lui étant dès lors inopposables.

 

En conséquence, le juge a statué sur le mérite d'une exception qui n'était pas de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers et qui devait dès lors être déclarée irrecevable.

 

La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation déclare irrecevable l'exception d'exclusion de garantie présentée par l’assureur.

 

Crim. 19 nov. 2024, FS-B, n° 23-85.009

 

 

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