Vente : application de la garantie des vices cachés dans le cadre de l’action exercée contre le vendeur originaire par le sous-acquéreur ayant connaissance du vice
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il en résulte que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
Ainsi, la connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire.
Telle est la position de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 16 octobre 2024.
Les faits sont les suivants :
Le 18 juin 2015, la société Cofica bail a acquis de la société Grim auto un véhicule de marque Land Rover qu'elle a remis à la société Bardage façade industriel (la société BFI) en exécution d'un contrat de crédit-bail avec option finale d'achat.
En raison de désordres constatés sur le véhicule, un expert judiciaire a été désigné en référé à la demande de la société BFI, le dernier acquéreur.
Dans son rapport déposé le 26 juin 2019, celui-ci a conclu que la panne était due à un défaut de conception d'une pièce d'origine.
Le 6 septembre 2019, la société BFI a malgré le rapport d’expertise levé l'option d'achat du véhicule contractuelle.
Les 18 octobre et 26 décembre 2019, elle a assigné les sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France en garantie des vices cachés.
La société BFI fait grief à l'arrêt de la cour d’appel (Montpellier, 17 janvier 2023) de rejeter ses demandes, alors « que le sous-acquéreur peut exercer l'action rédhibitoire qui accompagne, en tant qu'accessoire, le bien vendu, nonobstant sa connaissance des vices de celui-ci lors de son acquisition . »
Le sous-acquéreur, la société Bardage façade industriel (BFI), a formé le pourvoi n° B 23-13.318 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale).
Position de la Cour de cassation
La Cour de cassation vise les articles 1641 et 1642 du code civil .
La Cour de cassation retient qu’il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue.
Lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
Pour rejeter l'action de la société BFI, le sous acquéreur, en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés Grim auto et Jaguar Land Rover France, l'arrêt de la cour d’appel retient que la société BFI a introduit son action le 18 octobre 2019 tandis qu'elle avait connaissance du vice depuis le 26 juin 2019.
La Cour de cassation relève qu’en statuant ainsi, alors que la connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier .
Com. 16 oct. 2024, FS-B, n° 23-13.318