Signification d’un acte d’huissier : validité en l'absence momentanée du destinataire

 

La Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 2 décembre 2021 a retenu que l’huissier n’a pas l’obligation de procéder à la signification d’un acte sur le lieu de travail de l'intéressé lorsque ce dernier est absent de son domicile et peut se contenter de le remettre à la personne présente, bien que l'huissier a connaissance du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié .

 

Les faits sont les suivants :

 

Le 13 avril 2018, M. [S] a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce du 6 février 2018 le condamnant notamment à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) diverses sommes, en sa qualité de caution de la société [S] Trading Company, en liquidation judiciaire

 

La banque a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, le jugement, ayant en premier lieu, été signifié à M. [S] à domicile le 28 février 2018.

 

Enoncé du moyen développé par M.S

 

M. [S] fait grief à l'arrêt de la cour d’appel (DOUAI, 19 septembre 2019) de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 :

 

- en ce qu'elle le déboute de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 février 2018,

- et déclarer l'appel formé par lui le 13 avril 2018 irrecevable.

 

Selon M. [S] l'huissier doit procéder à la signification de l’acte sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente.

 

En l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement.

 

Aussi en jugeant régulière la signification faite au domicile de M. [S] entre les mains de son épouse sans rechercher, comme elle y était invitée si l'huissier n'était pas en mesure de signifier l'acte à personne, au lieu de travail de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile.

 

Position de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation rappelle que selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

 

En vertu de l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

 

Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail

 

La Cour de cassation relève qu’il résulte de ces textes que lorsque l’huissier de justice s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile.

 

En l’espèce la cour d'appel, a constaté que l'huissier de justice avait mentionné la confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et l'absence du destinataire à son domicile.

 

La cour d’appel a retenu qu'il résultait des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, l’huissier n’avait pas l’obligation de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail.

 

La Cour de cassation confirme donc l’arrêt de la cour d’appel et retient que le moyen développé par M. [S] n'est, dès lors, pas fondé.

 

Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 2 décembre 2021

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

 

 

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