Projet comportant des éléments en surplomb du domaine public: composition du dossier de demande du permis de construire

 

Le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt du 23 novembre 2022, retient qu’il résulte de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) de ce domaine.

 

Les faits sont les suivants :

 

Par arrêté du 28 janvier 2019, le maire de La Baule-Escoublac a délivré à la société civile de construction vente Aldéia un permis de construire pour un immeuble collectif comprenant six logements et deux locaux commerciaux, après démolition d'un bâtiment, ainsi qu’un arrêté du 3 juillet 2020 délivrant à cette société un permis de construire modificatif.

 

Par un jugement n° 1903089 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur la demande de M. A... d'annuler pour excès de pouvoir sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a imparti à la société Aldéia et à la commune de La Baule-Escoublac un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, afin de justifier de l'éventuelle délivrance d'un permis de construire de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme.

 

M. A... demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Position du Conseil d’Etat sur le moyen relatif à l'accord du gestionnaire du domaine public requis pour le dépôt de la demande de permis de construire:

 

Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public".

 

Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine.

 

Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que les balcons en surplomb du domaine public prévus par le projet, n'avaient pas pour effet de compromettre l'affectation au public du trottoir, qu'ils surplombaient et n'excédaient pas, compte tenu de la faiblesse du débord et de l'élévation par rapport au sol, le droit d'usage appartenant à tous.

 

Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en recherchant ainsi, non pas si le dossier de demande comportait la pièce qui était requise par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet portait sur une dépendance du domaine public, mais si ce projet pourrait être légalement poursuivi au regard des règles de la domanialité publique, le tribunal a commis une erreur de droit.

 

Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Aldéia avait joint à la demande de permis de construire modificatif, un courrier du 7 novembre 2019 sollicitant du maire son accord pour engager la procédure d'autorisation de surplomb des balcons sur le domaine public, et que l'arrêté de permis de construire modificatif, délivré le 3 juillet 2020, vise l'autorisation accordée le 2 juin 2020 en réponse à cette demande..

 

Par suite, en retenant, pour écarter le même moyen, que l'arrêté de permis de construire modificatif du 3 juillet 2020 avait en tout état de cause été délivré au vu d'un dossier de demande comportant l'expression de l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

 

Il suit de là que, l'erreur de droit relevée au point précédent, est demeurée sans incidence sur le bien-fondé du rejet par le tribunal du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme.

 

Pour ce motif le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de M. A...

 

CE, 23 nov. 2022, n° 450008

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

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