Election comme maire ou maire délégué d’une personne n’ayant pas déclaré son souhait d’être élu ou ayant manifesté celui de ne pas l’être
Ni l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), rendu applicable à l’élection du maire délégué par l’article L. 2113-12-2 du même code, ni aucun autre texte ou principe n’impose à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire ou maire délégué, ce dont il découle que des suffrages peuvent à chacun des tours de l’élection valablement se porter sur tout membre d’un conseil municipal sans qu’ait d’incidence la circonstance que celui-ci n’a pas déclaré son souhait d’être élu ou, même, a manifesté celui de ne pas l’être....
Tel est l’objet de l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 novembre 2024 suite à l’élection d’un maire délégué qui n’a pas fait acte de candidature.
Les faits sont les suivants :
Lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 décembre 2023 pour l'élection du maire délégué de Saint-Florent-des-Bois, commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Rives-de-l'Yon (Vendée), un seul conseiller municipal, M. C..., s'est porté candidat.
Lors des premier et deuxième tours de scrutin, quatorze suffrages se sont exprimés en faveur de M. C..., quatorze en faveur de M. D..., conseiller municipal et maire de la commune nouvelle, et un en faveur de M. E..., conseiller municipal.
Lors du troisième tour de scrutin, quatorze suffrages se sont exprimés en faveur de M. D..., treize en faveur de M. C... et un en faveur de M. E....
Le bureau de vote ayant exclu du décompte l'ensemble des suffrages exprimés en faveur de M. D..., qui avait déclaré ne pas être candidat, le conseil municipal, par une délibération du 22 décembre 2023, a proclamé M. C... élu maire délégué de Saint-Florent-des-Bois.
Le tribunal administratif de Nantes était saisi des opérations électorales ayant conduit à l'élection du maire délégué de la commune par un déféré au préfet de la Vendée. M. C... et M. D..., défendeurs dans l'instance, concluaient au rejet du déféré et à la validation des opérations électorales contestée.
Par un jugement du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Vendée, annulé ces opérations électorales et proclamé M. D... élu en qualité de maire délégué.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement."
Le Conseil d’Etat retient que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les bulletins exprimés en faveur des conseillers municipaux qui ne s'étaient pas déclarés candidats devaient être décomptés dans le résultat, dès lors qu'il ne ressortait pas de l'instruction qu'ils étaient entachés de l'une des causes d'invalidité prévue par l'article L. 66 du code électoral, et qu'il en a déduit que l'élection avait été remportée par M. D..., ce dernier ayant obtenu la majorité relative des suffrages lors du troisième tour de scrutin.
Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de maire délégué de Saint-Florent-des-Bois et proclamé élu M. D....
Par suite, sa requête doit être rejetée.