Impact de la lettre de licenciement dans le cadre d’une procédure

 

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

 

La Cour de cassation par arrêt du 23 octobre 2024 retient en conséquence que doit être cassé l'arrêt de cour d’appel qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions.

 

Faits et procédure

 

M. [X] a été engagé le 6 avril 1981 par la Société pyrénéenne d'aménagement de magasins (la société) et occupait en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux.

 

Licencié pour faute grave le 2 juillet 2018, le salarié a demandé des précisions sur le motif de son licenciement le 5 juillet 2018 auxquelles la société a répondu le 13 juillet suivant.

 

Contestant les motifs de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

 

Par jugement du 5 juin 2023, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société Ekip' en qualité de mandataire.

 

La société fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents alors « que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ».

 

La Société pyrénéenne d'aménagement de magasins, a formé le pourvoi n° S 22-22.206 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], défendeur à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation vise les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.

 

Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

 

La Cour de cassation rappelle que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a examiné l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service, le fait d'avoir consenti des prestations gratuites à des clients de l'entreprise, des malfaçons sur des chantiers et la tardiveté dans l'établissement des procès-verbaux de chantiers, a retenu que certains de ces faits n'étaient pas établis, que d'autres avaient déjà été sanctionnés ou n'étaient pas suffisamment sérieux pour fonder un licenciement.

 

La Cour de cassation retient qu’en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et notamment celui tiré du comportement déloyal du salarié consistant en la circulation de rumeurs mensongères sur l'entreprise dans l'intention de nuire à l'employeur, peu important que celui-ci ne l'ait pas développé dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.

 

Soc. 23 oct. 2024, FS-B, n° 22-22.206

 

 

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