Fonctionnaires et agents publics : les critères de la maladie professionnelle évoluent

 

la Cour administrative d’appel de Marseille, par décisions du 12 novembre 2024, se prononce sur les critères retenus dans le cadre de l’appréciation du caractère professionnel d’une maladie, s’agissant en l’espèce d’un agent public.

 

L’aggravation d’une pathologie préexistante peut suffire à la reconnaissance de la maladie professionnelle sans lien d’exclusivité entre l’activité professionnelle et la pathologie révélée.

 

La cour d’appel de Marseille retient que la  reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ne suppose aucun rapport d'exclusivité, et n'impose pas que l'activité professionnelle soit à l'origine de l'apparition de la pathologie, dont l'imputabilité peut être reconnue dès lors qu'elle est significativement aggravée dans le cadre de l'activité professionnelle.

 

Les faits sont les suivants :

 

Mme C..., professeure d'anglais au lycée Calmette, après qu'une épicondylite du coude droit lui a été diagnostiquée, a demandé le 3 septembre 2018 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie.

 

Le 26 septembre 2019, la commission départementale de réforme des Alpes-Maritimes a émis un avis défavorable à cette reconnaissance.

 

Par une décision du 2 octobre 2019, le recteur de l'académie de Nice, suivant l'avis de la commission de réforme, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

 

Mme C... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision.

 

Par un jugement avant-dire-droit du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise.

 

Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C..., le recteur s'est fondé sur la circonstance que "la relation de cause à effet n'est pas en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle ".

 

Cette décision a été prise au vu de l'avis de la commission de réforme émis lors de sa séance du 26 septembre 2019 au terme duquel la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie en cause devait être rejetée, faisant suite aux conclusions du médecin agréé et expert, le docteur D.... En effet, ce dernier considérait que la pathologie de Mme C... ne remplissait pas les conditions du tableau 57B et qu'elle devait être prise en compte dans le cadre de la maladie ordinaire.

 

Enfin, l'expert désigné par le tribunal, a conclu dans son rapport établi le 16 mai 2022 tout à la fois que la pathologie du coude droit présentée par l'intéressée ne correspondait pas à l'une de celles désignées dans le tableau 57B des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que cette pathologie présentait un lien direct et certain avec les fonctions exercées par Mme C....

 

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 octobre 2019, par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1905687 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

 

Mme C... relève appel de ce jugement.

 

Réponse de la cour d’appel de Marseille :

 

 La cour d’appel de Marseille retient :

 

- d'une part et en tout état de cause, il n'appartenait pas aux médecins de se prononcer sur l'imputabilité au service au sens des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- et d'autre part, que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ne suppose aucun rapport d'exclusivité et n'impose pas que l'activité professionnelle soit à l'origine de l'apparition de la pathologie, dont l'imputabilité au service peut être reconnue dès lors qu'elle est significativement aggravée dans le cadre de l'activité professionnelle.

 

Il ressort de l'avis même de l'expert, le docteur B..., que la pathologie affectant Mme C... présente un lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions. Au regard de cet avis, qui n'est pas sérieusement contesté par l'administration, l'imputabilité à l'activité professionnelle de la pathologie déclarée par Mme C... et affectant son coude droit doit être reconnue et la décision du 2 octobre 2019 refusant la reconnaissance de cette imputabilité doit être annulée.

 

Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2019.

 

Une seconde décision rendue par la cour d’appel de Marseille a été rendue dans le même sens.

 

CAA Marseille, 12 nov. 2024, n° 23MA01766

CAA Marseille, 16 sept. 2024, n° 24MA01317

 

 

 

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