Infractions au code de l’urbanisme: le montant de l’astreinte admissible devant les juridictions répressives

 

L'astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ordonnée au titre de l'action civile ne constitue pas une réparation du dommage causé mais une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle.

En conséquence que le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des parties ni tenu de motiver sa décision au regard des ressources du débiteur.

 

Tel est le principe rappelé par la chambre criminelle de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 1er avril 2025.( Crim. 1er avr. 2025, F-B, n° 24-80.484).

 

Faits et procédure

 

M. [K] [X] a conclu avec plusieurs personnes des contrats leur permettant de s'installer sur différentes parcelles de terres agricoles lui appartenant.

 

Des poursuites ont été engagées du chef d'infractions au code de l'urbanisme à l'encontre de M. [X], propriétaire, et de différents occupants, parmi lesquels MM. [M], [N], [U] et Mmes [W],  [D] et [B].

 

Le tribunal correctionnel a relaxé le propriétaire M. [X], déclaré les occupants MM. [M], [N], [U] et Mmes [W], [D] et [B] coupables, les a condamnés à des peines d'amende, a ordonné la remise en état des lieux à l'encontre de MM. [M], [N] et [U] et de Mme [D] et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune.

 

La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel et déclaré recevable la commune en tant que partie civile.

 

MM. [N], [U], [M] et Mmes [B], [D], [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné à des peines d’amende, ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et prononcé les intérêts civils.

 

L'arrêt de la cour d’appel attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique qui lui était soumise.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

En l'état de ses seules constatations , dont il ressort que les infractions reprochées tant à chacun des occupants des lieux qu'à M. [X], en sa qualité de bénéficiaire des travaux, entretenaient des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus en matière de connexité, de sorte que les actes interruptifs de prescription accomplis à compter du 13 mars 2015, moins de trois ans après la date d'achèvement des derniers travaux, en avril 2013, ont produit effet à l'égard de tous les délits considérés et de tous leurs auteurs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen.

 

 Concernant les moyens évoqués par devant la Cour de cassation en contestation du montant de l’astreinte :

 

Pour fixer le montant de l'astreinte assortissant la remise en état des lieux ordonnée à titre de réparation du préjudice subi par la commune, l'arrêt de la cour d’appel énonce que le juge fixe librement le montant de l'astreinte ordonnée pour assurer l'exécution de sa décision et peut donc le fixer à un taux supérieur à celui sollicité.

 

En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

 

En effet, l'astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ordonnée au titre de l'action civile ne constitue pas une réparation du dommage causé mais une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle.

 

Il s'en déduit que le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des parties ni tenu de motiver sa décision au regard des ressources du débiteur.

 

Ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation rejette les pourvois.

 

Crim. 1er avr. 2025, F-B, n° 24-80.484

 

 

 

 

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