Conséquences de l’absence d’assurance responsabilité décennale par le constructeur
Le constructeur d’une maison individuelle est reconnu par la Cour de cassation (Chambre civile 3, 11 mai 2023, 22-14.749, Inédit), responsable du préjudice subi par le maitre d’ouvrage résultant de l’absence d’assurance décennale.
Cette responsabilité a été retenue bien que le constructeur soutienne que le maitre d’ouvrage était informé ne pas pouvoir bénéficier des garanties offertes par la réglementation en matière de construction de maison individuelle, et savait parfaitement que le constructeur était plombier, et non une société de construction « tous corps d'état », sans prendre en considération les liens de parenté unissant les parties.
Les faits sont les suivants :
Mme [M] souhaitant faire construire une maison d'habitation, M. [W], son oncle par alliance, lui a proposé de prendre en charge la totalité de la construction de la maison pour la somme de 100 000 euros et lui a présenté un terrain permettant cette édification.
Mme [M] se plaint d'un surcoût de construction et d'un défaut de garanties d'achèvement, d'assurances de responsabilité décennale et de dommages- ouvrages.
Mme [M] a donc assigné la société Crédit agricole sud Rhône-Alpes (auprès de qui Mme [M] a sollicité un financement) et M. [W] en indemnisation de ses préjudices.
Le constructeur M. [W] fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de Nîmes, du 27 janvier 2022 de le condamner à payer à Mme [M] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'assurance décennale.
Position de la de la Cour de cassation
La cour d'appel a relevé à bon droit que le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale constituait une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne pouvait s'en exonérer qu'en rapportant la preuve qu'il avait mis en garde le maître de l'ouvrage contre les risques encourus.
Le fait pour Mme [M] de rechercher des prestations conformes à son budget ne permettait pas d'établir qu'elle avait conscience de l'absence de garantie et que, d'autre part, M. [W] ne démontrait pas l'avoir informée que la diminution du coût de construction était pour partie en lien avec l'absence de garantie décennale couvrant les travaux proposés par son devis ni qu'elle avait connaissance que celui-ci exerçait uniquement une activité de plombier et non de construction tous corps d'état.
M. [W] n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, l'impossibilité matérielle d'établir un écrit en raison de ses liens de parenté avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, que celui-ci devait réparer le préjudice résultant de la violation de son obligation.
Puis, ayant retenu que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur était constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouvait privé, dès l'ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l'assurance en prévision des sinistres, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice dont elle venait de constater l'existence.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel laquelle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
En conséquence par ces motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi .
Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-14.749, n° 328 D
AL AVOCATS / ASSOUS LEGRAND