Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Réclamations au directeur. par voie électronique

 

La cour d’appel de Toulouse, aux termes d’un arrêt du 9 février 2023, rappelle les conditions de validité d’un courrier de réclamation adressé par voie électronique.

 

 

Les faits et procédure :

 

La société TCB a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.

 

Par un jugement du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier, écartant la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, a fait droit à la demande de la société TCB.

Le ministre de l'économie, de finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement.

 

La cour d’appel vise les articles R. 190-1, R. 197-3, R. 197-4 du livre des procédures fiscales.

 

Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ".

 

L'article R. 197-3 du même livre dispose que : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (...) c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours (...) ".

 

Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat pour les avocats inscrits au barreau (...) ".
 

Position de la cour d’appel de Toulouse

 

En premier lieu, il ne résulte pas de ces dispositions qu'une réclamation ne pourrait régulièrement être adressée par courrier électronique au service territorial de la direction générale des finances publiques.

Le moyen soulevé en ce sens par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit donc être écarté.

 

Au surplus, en l'espèce, le conseil de la société TCB, qui est un avocat inscrit au barreau, a envoyé un courrier électronique à l'adresse de contact du service des impôts des entreprises de Perpignan-Réart.

Cet envoi au service territorial de la direction générale des finances publiques mentionnait comme objet : " SCI TCB, réclamation contributions 3 % " et était accompagné d'une pièce jointe dont le contenu était annoncé dans le message : " réclamation contentieuse relative à la contribution de 3 % " pour les années 2015 et 2016.

 

A la suite de ce courriel du 24 juillet 2017, le conseil de la société TCB a immédiatement reçu un courriel de réponse de ce service des impôts des entreprises accusant réception du message et indiquant que la demande était prise en compte.

 

L'administration ne produit aucun élément pour contester l'exactitude de ces pièces, notamment de ce courriel de réponse, qui établissent la réalité de l'envoi de la société TCB et permettent de présumer sa réception par le destinataire.

 

En second lieu, il est constant que l'administration n'a pas invité le contribuable à signer sa réclamation. Par voie de conséquence, la saisine du tribunal administratif de Montpellier a régularisé la réclamation de la société TCB. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ne peut donc être accueilli.

 

Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la demande devant le tribunal et tirée de l'absence de réclamation régulière devant le service territorial de la direction générale des finances publiques doit être écartée.

 

Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des cotisations de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 que la société TCB a acquittées.

 

 CAA Toulouse, 9 févr. 2023, n° 20TL03803

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

 

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