Agent immobilier: absence de mandat écrit, absence de commission

 

L’agent immobilier ne peut prétendre à aucune rémunération pour ses différentes prestations en l’absence de mandaté écrit préalable à ses interventions.

 

Tel est l’objet de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 7 avril 2023.

 

Les faits sont les suivants :

 

Par acte du 19 juin 2018, (les consorts [X]) ont conclu avec M. [J], par l'entremise de la société W Investments, agent immobilier, une promesse synallagmatique de vente portant sur différents lots de copropriété d'un immeuble.

 

Le vendeur, M. [J] n'ayant pas réglé à la date du 16 juillet 2018 prévue par la promesse la somme de 140 000 euros qui devait être placée sous séquestre, les consorts [X] ont considéré qu'ils étaient libres de tout engagement envers M. [J].

 

L’ agent immobilier, la société W Investments a assigné le vendeur, M. [J] en paiement de sa rémunération.

 

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a fait droit à cette demande .

M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

 

Concernant la demande de rémunération de la société W Investments, il conclut au rejet de la demande de la société W Investments.

 

Il fait d'abord valoir que la société W Investments fonde sa demande sur les dispositions de la promesse qui contient une clause 'Négociation' visant les mandats des agents immobiliers, sans produire son mandat alors que la loi du 2 janvier 1970 dispose qu'un mandat doit être établi par écrit.

 

Il ajoute que le mandat produit par la société W Investments est nul puisqu'il a été signé postérieurement à son offre d'achat et donc postérieurement aux diligences qu'elle a accomplies.

 

Il fait ensuite valoir que le bien objet de son offre d'achat était déjà identifié lorsque le mandat a été signé, de sorte que le mandat est nul en l'absence de contrepartie.

 

Réponse de la cour d’appel concernant la demande d'infirmation du jugement

 

Selon la cour d’appel attendu qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 que l'agent immobilier, qui agit en qualité de mandataire de ses clients, ne peut valablement exercer son activité d'entremise que s'il dispose à cet effet d'un mandat écrit préalablement à toute prestation.

 

La cour d’appel après avoir constaté que lorsque la société W Investments a réalisé des démarches en vue des opérations de négociations elle ne disposait d'aucun mandat retient que l’agence immobilière ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité sur le fondement du mandat.

 

Par conséquent la cour d’appel déboute la société W Investments de ses demandes.

 

 CA Paris, ch. 4-1, 7 avr. 2023, n° 21/08546

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND 

 

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