BAIL :Trouble de jouissance , appréciation souveraine du juge

 

En matière de troubles de jouissances subis par un locataire la Cour de cassation rappelle, aux termes d’un arrêt du 13 juin 2024, le principe selon lequel le juge apprécie souverainement les dispositions à prendre pour faire cesser ce trouble.

 

Les faits sont les suivants :

 

L'Assistance publique-hôpitaux (AP-HP) a consenti, le 22 décembre 2006, à la société d'économie mixte de l'Arc-de-Seine (la Semads) une promesse de bail à construction portant sur deux volumes immobiliers destinés à accueillir des logements.

 

Bénéficiaire d'un droit au bail sur plusieurs logements qu'elle était autorisée à sous-louer à son personnel, l'AP-HP a donné en location, le 1er décembre 2008, l'un d'entre eux à Mme [R] (la locataire).

 

Se plaignant de nuisances sonores en provenance du local chaufferie située en-dessous de son appartement, la locataire a assigné l'AP-HP, en condamnation à réaliser des travaux de nature à faire cesser son trouble de jouissance.

 

L'AP-HP a appelé la Semads, aux droits de laquelle vient la société Seine Ouest habitat et patrimoine (SOHP), en intervention forcée.

 

La société Seine Ouest habitat et patrimoine, a formé le pourvoi n° C 22-21.250 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1er chambre civile, 2e section).

 

La SOHP fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner sous astreinte à réaliser les travaux de transfert de la chaufferie nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques.

 

Selon la SOHP le débiteur d'une obligation ne peut se voir imposer les modalités d'exécution de celle-ci et « en condamnant la société SOHP, qui devait, en tant que bailleur, remettre au preneur à bail un logement décent et assurer la jouissance paisible de celui-ci, à réaliser des travaux de déplacement de la chaufferie dans le local électrique situé sous le vestiaire du personnel de la maison de retraite, alors qu’elle ne pouvait être condamnée, à ce titre qu'à mettre fin au trouble acoustique subi par Mme [R] dont elle devait répondre, en restant libre de déterminer les moyens de parvenir à ce résultat, la cour d'appel a méconnu l'article 1143 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1719 du même code. »

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation rappelle un principe selon lequel le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.

 

La Cour de cassation rejette à ce titre le moyen évoqué, lequel postule le contraire.

 

Civ. 3e, 13 juin 2024, FS-B, n° 22-21.250

 

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