Assurance dommages ouvrage : portée de l’agrément de l’assureur dans le délai de 60 jours

 

L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2025, porte principalement sur le délai de mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage pour la mise en place de la garantie décennale.

 

En effet l’alinéa 3 de l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».

 

La Cour de cassation retient que l'assureur qui accepte la mise en jeu de sa garantie dans le délai de 60 jours ne peut plus refuser sa garantie, même si les désordres évoqués ne relèvent pas de la garantie décennale.

 

En conséquence l’assureur se trouve dans l’obligation de verser à l’assuré le complément des indemnités devant financer les travaux relatifs aux dommages déclarés. (Civ. 3e, 3 avr. 2025, FS-B, n° 23-16.055)

 

Les faits sont les suivants :

 

M. et Mme [U] ont confié à M. [J], assuré auprès de la société L'Équité, les travaux de construction d'une villa, sous la maîtrise d'œuvre de M. [T] assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

 

Invoquant des désordres apparus après réception, M. et Mme [U] les ont déclarés à la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

 

Se plaignant d'un refus de garantie et de propositions d'indemnisation insuffisantes de l'assureur dommages-ouvrage, M. et Mme [U] l'ont, après expertise, assigné ainsi que M. [J] et la société L'Équité en indemnisation de leurs préjudices.

 

M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de la cour d’appel de rejeter leurs demandes d'indemnisation à plusieurs titres et notamment -du désordre n° 2 (réparation des baies vitrées), du désordre n° 4 (dysfonctionnement des portes intérieures), alors « que l'offre d'indemnisation de l'assureur, même si elle ne couvre que partiellement l'étendue des dommages, caractérise la reconnaissance du principe de sa garantie ».

 

M. et Mme [U], ont formé le pourvoi n° B 23-16.055 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3.).

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise les articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances.

 

Selon le premier de ces textes, l'assureur dispose d'un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la garantie.

 

Lorsqu'il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.

 

Selon les clauses types applicables aux contrats d'assurance de dommages-ouvrage figurant à l'annexe II du second de ces textes, l'assuré, qui n'acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites estime ne pas devoir différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié.

 

Il en résulte, d'une part, que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres.

 

D'autre part, l’assureur est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.

 

Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des désordres n° 2 et n° 4, l'arrêt de la cour d’appel retient que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.

 

En statuant ainsi, après avoir constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie à raison de ces désordres, de sorte que, ne pouvant plus contester le principe de celle-ci, il était tenu de financer les travaux propres à y remédier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Civ. 3e, 3 avr. 2025, FS-B, n° 23-16.055

 

 

 

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