Construction : la garantie décennale  en présence d’éléments d'équipement du bâtiment

 

L’arrêt rendu le 6 mars 2025 par la Cour de cassation, porte sur la responsabilité décennale en matière de construction.

 

Le litige concerne la société Axa France IARD, assureur de l’entreprise de travaux, qui contestait sa condamnation à garantir la société [T] [M] pour des travaux de terrassement et de voirie réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de travaux de rénovation d’une station de lavage automobile.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 1er juin 2023, a cet égard, estimant que la cour d’appel n'avait pas correctement appliqué l'article 1792-7 du Code civil aux termes duquel, les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle ne relèvent pas de la garantie décennale.
 

 

Les faits sont les suivants :

 

La Société de lavage automobile (la SDLA) a confié à la société [T] [M], assurée auprès de la société Axa, des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d'une station de lavage.

 

Se plaignant de débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage, la société de lavage SDLA a assigné l’entreprise de travaux la société [T] [M] en indemnisation de ses préjudices, laquelle a appelé son assureur en garantie.

 

L’assureur, la société Axa fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de la condamner à garantir l’entreprise, la société [T] [M] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, alors « que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ».

 

En statuant ainsi, quand la présence du séparateur d'hydrocarbures ne s'expliquait que par l'activité professionnelle exercée dans l'ouvrage générant des eaux chargées de boues qu'il y avait lieu de traiter, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1792-7 du code civil, qu'elle a violé.

 

La société Axa France IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° J 23-20.018 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre).

 

Réponse de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation vise l'article 1792-7 du code civil.

 

Aux termes de ce texte, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

 

Pour admettre la responsabilité décennale de la société [T] [M] et, par suite, la garantie de la société Axa, la cour d’appel relève que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par la société [T] [M] participent de la réalisation d'un ouvrage et que les débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l'inadaptation du séparateur d'hydrocarbures mis en place lors de ces travaux.

 

La cour d’appel retient que, ce dernier n'étant pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'activité de station de lavage, il ne relève pas des dispositions de l'article 1792-7 du code civil.

 

En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d'hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station de lavage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir la société [T] [M] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

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Civ. 3e, 6 mars 2025, FS-B, n° 23-20.018

 

 

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