Marchés publics : paiement des prestations supplémentaires

 

Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux.

 

Le Conseil d’Etat aux termes d’un arrêt du 17 mars 2025 retient ce principe quand bien même la demande qui a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux).

 

Les faits et la procédure sont les suivants :

 

La société Eiffage Construction Sud-Est a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'office public de l'habitat Toulon Habitat Méditerranée à lui payer la somme de 60 729,49 euros hors taxes au titre du solde d'un marché public de travaux relatif à la construction de 122 logements sociaux.

 

Par un jugement n° 2002169 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'office à payer à la société Eiffage Construction Sud-Est une somme de 52 517,63 euros hors taxes au titre du solde du marché en litige, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020.

 

Par un arrêt n° 23MA00925 du 11 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel principal de l'office et appel incident de la société Eiffage Construction Sud-Est, ramené le montant de la condamnation prononcée par le jugement du 16 février 2023 du tribunal administratif de Toulon à la somme de 9 695 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux de 8 % à compter du 19 février 2020, avec capitalisation à la date du 15 juin 2023, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

 

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 février, 13 mai et 1er octobre 2024, la société Eiffage Construction Sud-Est demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'office public de l'habitat Toulon Habitat Méditerranée et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Toulon Habitat Méditerranée une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Réponse du Conseil d’Etat sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'appel principal de l'office public de l'habitat Toulon Habitat Méditerranée au titre des prestations supplémentaires et modificatives :

 

Le Conseil d’Etat vise l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa version applicable au litige à savoir: "

 

 - 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.

-14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements (...).

 

Lorsque le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n'a pas pris la forme d'un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales.

 

 En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n'a droit au paiement de ces travaux que s'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

 

Le Conseil d’Etat relève qu’il s'ensuit qu'en jugeant en l'espèce que la circonstance que les travaux modificatifs et supplémentaires s'il avaient été réalisés sur l'ordre du maître d'œuvre ne suffisait pas, en l'absence d'ordre de service régulièrement émis, à ouvrir droit à leur rémunération, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

 

CE 17 mars 2025, n° 491682

 

 

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