Installation, sans autorisation préalable, d'une vidéosurveillance dirigée vers un chemin voisin

 

La Cour de cassation, par arrêt du 10 avril 2025, retient que constitue un trouble manifestement illicite l'installation d'une caméra de surveillance permettant de capter l'image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin. (Civ. 3e, 10 avr. 2025, n° 23-19.702, FS-B)

 

 

Les faits sont les suivants :

 

M. [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 2], contiguë à celle cadastrée section AI-[Cadastre 1], à usage de chemin.

 

M. [D] a édifié un mur sur ce qu'il considérait être la limite séparative des deux parcelles et installé un dispositif de vidéo-surveillance sur sa propriété.

 

Se disant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 1], (les consorts [B] [V] - [N]) ont assigné M. [D] en démolition du mur empiétant selon eux sur leur fonds, et enlèvement des caméras installées surplombant leur propriété.

 

Les consorts [B] [V] - [N] font grief à l'arrêt de la cour d’appel (Papeete, 22 juin 2023), rendu en référé de rejeter leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance fixée en hauteur et orientée dans la direction du chemin de servitude leur appartenant.

 

Les consorts [B] [V] - [N]ont formé le pourvoi n° R 23-19.702 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M [D], défendeur à la cassation.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise les articles 9, alinéa 1er, du code civil, applicable en Polynésie française, et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française.

 

Selon le premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée.

 

Selon le second, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

Pour rejeter la demande de dépose de la caméra de vidéo-surveillance installée par M. [D], l'arrêt de la cour d’appel retient que ce dispositif ne couvrant qu'un chemin de passage commun au voisinage, il n'est pas démontré, à hauteur de référé, l'existence de ce fait d'une atteinte à la vie privée des consorts [B] [V] - [N].

 

Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caméra installée permettait la captation de l'image des personnes empruntant le chemin litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'enlèvement des caméras installées l'arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete .

 

(Civ. 3e, 10 avr. 2025, n° 23-19.702, FS-B)

 

 

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