Sécurité sociale :les indemnités à caractère indemnitaire liées à la rupture du contrat de travail ne sont pas soumises à cotisations sociales
La Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 30 janvier 2025 se prononce sur l’exclusion des cotisations sociales se rapportant à une indemnité due au titre d’une rupture transactionnelle du contrat de travail.
La Cour de cassation a confirmé que l'indemnité versée qui a pour objet d'indemniser un préjudice, et non d'être un élément de rémunération, n'était pas assujettie aux cotisations sociales prévue par le Code de la sécurité sociale et le Code général des impôts.
Les faits sont les suivants :
M. [G] (le salarié) a saisi un conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Une transaction a été conclue entre les parties le 2 mai 2019 aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité transactionnelle.
Le salarié ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme retenue par son employeur au titre des cotisations sociales sur le montant de l'indemnité transactionnelle, celui-ci a saisi un juge de l'exécution à fin d'en obtenir la mainlevée.
L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de le débouter de son recours, alors « que si, en principe, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail sont soumises à contributions sociales, en ce compris les indemnités versées en exécution d'une convention transactionnelle lorsqu'elles correspondent à une indemnité non exonérée d'impôt au sens de l'article 80 duodecies du code des impôts, tel n'est pas le cas des indemnités transactionnelles qui concourent à l'indemnisation d'un préjudice ; que ces sommes sont exclues de l'assiette des cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, comme toute indemnité transactionnelle correspondant à une indemnité exonérée d'impôt selon l'article 80 duodecies du code des impôts.
En refusant en conséquence de faire application en l'espèce du plafond, au seul motif que les sommes versées en exécution de la transaction revêtaient un caractère indemnitaire, cependant que ces sommes n'étaient effectivement exclues de l'assiette des cotisations que dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au présent litige. »
Réponse de la Cour de cassation :
La Cour de cassation vise les articles L. 136-1-1 et L. 242-1, I, du code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de ces deux articles du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 et sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 242-1, II, 7°, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts.
L'arrêt de la cour d’appel retient qu'il ressort du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. Il en déduit qu'elle avait pour objet de compenser le préjudice né des conditions d'exercice du contrat de travail et de sa rupture.
De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur faisant ressortir que l'indemnité versée en exécution de la transaction ayant mis fin au litige ne constituait pas un élément de rémunération dû à l'occasion du licenciement du salarié mais présentait une nature indemnitaire, la cour d'appel a exactement déduit que, n'étant pas au nombre des indemnités visées par l'article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale, l'indemnité versée ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales pour son entier montant.
Civ. 2e, 30 janv. 2025, FS-B, n° 22-18.333