Conditions d’indemnisation de l’employeur pour des faits commis par le salarié
Un employeur peut être indemnisé pour des faits commis par le salarié sans exiger de faute lourde ou une intention de nuire.
La simple existence d'un préjudice direct subi par l’employeur causé par l'infraction du salarié suffit.
Tel est l’objet de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 14 janvier 2025. (Crim. 14 janv. 2025, F-B, n° 24-81.365)
Faits et procédure :
Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] [R] coupable des chefs de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société (la société), son employeur, et statué sur son préjudice.
M. [R] a relevé appel de cette décision.
Le moyen développé par le salarié M. [R] critique l'arrêt de la cour d’appel attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à la société , prise en la personne de son liquidateur, des indemnités en réparation du préjudice matériel (opération de dépannage), en réparation du préjudice matériel (réparation du tracteur DAF), en réparation du préjudice matériel (réparation de la remorque et du container.
Le salarié fait valoir qu'en tout état de cause, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ou de ses infractions intentionnelles, qu'il s'agisse d'une pénalité ou de la réparation d'un préjudice; que ce principe, mis en œuvre tant par les dispositions du code du travail que celles du code des assurances et trouvant son expression dans l'article 1242 du code civil, est applicable devant les juridictions répressives.
Dès lors, en refusant de rechercher, si le fait pour le salarié d'avoir eu une conduite dangereuse lors de l'exécution de son contrat de travail, faute qui n'était constitutive ni d'une infraction intentionnelle ni d'une faute lourde, n'était pas de nature à priver l'employeur de toute indemnisation, au titre des risques liées à l'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1240 du code civil et du principe susvisé.
M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2024,
Réponse de la Cour de cassation :
Pour condamner M. [R] à indemniser la société de son préjudice matériel, l'arrêt de la cour d’appel attaqué énonce que celui-ci a été déclaré coupable d'avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et conduit un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Les juges ajoutent que l'accident qui en est résulté, au cours duquel le véhicule de la société a été abîmé, a causé à cette dernière un préjudice dont elle a le droit d'obtenir l'indemnisation, ce qui ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 1331-2 du code du travail, mais la réparation d'un dommage causé à une partie civile par ces infractions.
En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'intéressé avait été déclaré coupable de deux infractions, n'avait à caractériser ni une faute lourde ni une intention de nuire à l'encontre de la partie civile, n'a méconnu aucun des textes visés .
Le moyen développé par le salarié lequel conteste le caractère intentionnel de ces infractions, est inopérant.
La Cour de cassation écarte le moyen développé par M R .
Crim. 14 janv. 2025, F-B, n° 24-81.365