La publication tardive des comptes sociaux d’une SARL ne constitue pas un délit pénal

 

L'arrêt n° 23-86.857, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 février 2025, traite de la responsabilité pénale du gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) concernant la non-soumission des comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale dans les délais prévus par la loi.

 

Faits et procédure

 

Le gérant d'une SARL a été poursuivi notamment  pour ne pas avoir soumis les documents comptables (inventaire, comptes annuels, rapport de gestion) à l'assemblée générale dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, comme l'exige l'article L. 241-5 du Code de commerce.

Or il est établi que M. [K] a convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 26 mai 2017 afin d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, mais il a reconnu qu'il ne l'avait pas fait dans le délai légal prescrit s'agissant des années précédentes et qu'il a fait preuve d'une négligence fautive.

La Cour d'appel a condamné le gérant à une amende et à un an d'inéligibilité, estimant que le retard dans la soumission constituait une infraction.

 

M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2023.

 

Concernant en particulier le moyen se rapportant au non-respect du délai légal pour soumission à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion établis pour chaque exercice, la Cour de cassation retient que ce retard n'est pas constitutif du délit prévu et réprimé à l'article L. 241-5 du code de commerce.

 

En effet la Cour de cassation fait valoir que la loi pénale est d'interprétation stricte.

 

L'article L. 241-5 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 24 mars 2012, incrimine le seul fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice.

Pour déclarer M. [K] coupable de non-soumission des documents comptables à l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée pour les exercices comptables de 2013 à 2016, l'arrêt  de la cour d’appel, attaqué retient que ce délit est constitué si cette soumission n'intervient pas dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision judiciaire.

 

En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ci- après rappelés.

 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, qui a modifié l'article L. 241-5 du code de commerce, ne se trouve plus réprimé le fait de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

 

Il s'en déduit que le seul retard dans la soumission des documents comptables à l'assemblée des associés ou de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée n'est pas constitutif d'infraction pénale

 

La cassation est par conséquent encourue.

 

Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 octobre 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable de non-soumission des documents comptables à l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée.

 

Crim. 12 févr. 2025, F-B, n° 23-86.857

 

 

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