Régime fiscal des espaces partagés de travail (ou coworking)

 

La question est posée de savoir si les espaces de travail partagés, encore appelés coworking, sont qualifiés de commerces ou de bureaux.

 

Tel est l’objet du litige soumis au tribunal administratif de Paris lequel se prononce à ce sujet aux termes d’un jugement du 29 novembre 2022.

 

Les faits sont les suivants :

 

La société Deskodine, propriétaire de locaux situés 48, rue du château d'eau à Paris, a donné à bail à la société Deskopolitan ces locaux qu'elle exploite pour une activité de mise à disposition d'espaces de " coworking ".

 

Elle a souscrit concernant ces locaux des déclarations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, pour une surface de bureaux de 1 206 m².

 

Par une réclamation du 22 décembre 2020, la société Deskodine a demandé la décharge de ces impositions au motif que les locaux concernés ne constituaient pas des locaux de bureaux mais des locaux commerciaux d'une surface inférieure à 2 500 m², donc exonérés en cette qualité de la taxe annuelle sur les locaux commerciaux, en application des dispositions du 3° du IV de l'article 231 ter du code général des impôts.

 

La société Deskodine, demande la décharge des impositions restant à sa charge, par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2021, 19 décembre 2021 et 24 mai 2022.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

 

Sur les conclusions la société Deskodine aux fins de décharge

 

Aux termes de l'article 231 ter-V-du code général des impôts, sont exonérés de la taxe :

 

…3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ".

 

Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

 

Le tribunal administratif retient qu’il résulte de l'instruction que l'activité de la société Deskopolitan, exploitant des locaux dont est propriétaire la société requérante, consiste dans la mise à disposition d'espaces de travail et, selon les offres, un ensemble de prestations comme l'accès à des salles de réunion, à internet, à des prises électriques, à des espaces de détente et de convivialité, à une cuisine équipée et un service de restauration, à des cours de yoga, à des "espaces projets informels", à des cabines téléphoniques, à des équipements techniques ou encore à divers événements sociaux et professionnels qu'elle organise.

 

Ses clients souscrivent des contrats de prestations de services conclus pour des durées variables et les tarifs, fixés de manière forfaitaire, dépendant des formules choisies.

 

Le public intéressé peut enfin directement se rendre dans les locaux, dont la façade est coiffée d'une enseigne commerciale, pour les visiter, obtenir un devis ou souscrire sur place aux offres proposées.

 

Dans ces conditions, les locaux concernés doivent être regardés comme utilisés par la société Deskopolitan pour la réalisation de prestations de service et doivent, ainsi, être qualifiés de locaux commerciaux et non de bureaux pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts.

 

Le tribunal administratif retient, en conséquence, qu’il résulte de ce qui précède, dès lors qu'il n'est pas contesté que les locaux concernés ont une superficie commerciale inférieure à 2 500 m², que la société Deskodine est fondée à prétendre à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement laissées à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020.

 

TA Paris, 29 nov. 2022, n° 2113114/2-1

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND 

 

 

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