Les personnes publiques peuvent acquérir par prescription

 

Les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques qui définissent les modes spécifiques d'acquisition de la propriété immobilière par les personnes publiques, ne sont pas exhaustives, ni exclusives, des modes d'acquisition de droit commun de la propriété immobilière.

 

Ces dispositions ne sont pas exclusives notamment de l'acquisition par une Commune de la propriété d'une parcelle par prescription acquisitive trentenaire.

 

Tel est l’objet de l’arrêt de l’ arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 4 janvier 2023.

 

 

Faits et procédure

 

La commune a assigné Mme [B] et M. [M] en revendication de la propriété d'une parcelle, sur le fondement de la prescription acquisitive.

 

Les consorts [B]-[M] ont reconventionnellement demandé la libération de la parcelle, la remise en état des lieux et l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la voie de fait.

 

La commune fait grief à l'arrêt de la cour d’appel d'Aix-en-Provence de déclarer irrecevable son action en revendication de la propriété de la parcelle, par prescription acquisitive.

 

La commune soutient qu’en décidant qu’elle ne serait pas recevable à invoquer l'acquisition de la propriété de la parcelle par la prescription trentenaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles L. 1111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble les articles 712 et 2258 du code civil.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise les articles 712 et 2258 du code civil et le livre premier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques .

 

Selon les deux premiers textes, la propriété s'acquiert par la prescription qui est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession.

 

Ces textes ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d'acquisition qui répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (3e Civ., 17 juin 2011, pourvoi n° 11-40.014, Bull. 2011, III, n° 106).

 

Le livre premier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques susvisé énumère des modes d'acquisition de la propriété des personnes publiques, sans exclure la possibilité pour celles-ci de l'acquérir par prescription.

 

Pour déclarer irrecevable l'action en revendication de la commune, la cour d’appel d'Aix-en-Provence retient que, même si le code civil ne distingue pas entre les personnes, le code général de la propriété des personnes publiques, énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d'acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, de sorte que, depuis son entrée en vigueur, la prescription acquisitive, qui n'y est pas mentionnée, ne peut plus être invoquée par une personne publique.

 

En statuant ainsi, alors que les personnes publiques peuvent acquérir par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Par ces motifs, la Cour casse et annule, en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la commune en revendication de la propriété, par prescription acquisitive, de la parcelle revendiquée, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

 

 Cass. 3e civ., 4 janv. 2023, n° 21-18.993, n° 1 FS-B

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND 

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