Construction : impossibilité d’imposer à la victime une réparation en nature
En application de l’article 1792 du code civil, l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.
La Cour de cassation rappelle, en conséquence, que le juge ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose (Civ. 3e, 16 janv. 2025, n° 23-17.265, FS-B).
Les faits sont les suivants :
La société La Dormoise a confié l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole à la société Hanau énergies concept (la société Hanau), assurée auprès de la société Axa France IARD.
Se plaignant de désordres, elle a, après expertise, assigné les sociétés Hanau et Axa en indemnisation de ses préjudices.
Position de la Cour de cassation concernant la nature de la réparation :
La Cour de cassation vise l'article 1792 du code civil.
Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est jugé que l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.586, publié).
Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose.
Pour condamner la société Hanau à faire poser le kit de réparation des panneaux photovoltaïques, l'arrêt de la cour d’appel retient que doivent être réparés les seuls désordres d'infiltration sous toiture, que la solution tenant à la pose d'un kit de réparation permet de remédier aux infiltrations et que celle-ci constitue une réparation proportionnée et adaptée au dommage sans enrichissement pour le maître de l'ouvrage.
La Cour de cassation fait valoir qu’en statuant ainsi, alors que la société La Dormoise s'était opposée à la réparation en nature par la société Hanau, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société la Dormoise au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.
Civ. 3e, 16 janv. 2025, n° 23-17.265, FS-B