Contentieux de la sécurité sociale : droit du professionnel de santé à être entendu avant toute sanction : formalité substantielle

 

La Cour de cassation rappelle aux termes d’un arrêt du 9 janvier 2025 qu’aux termes des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le droit pour le professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui.

 

Il s’agit d’une formalité substantielle, dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction.

Selon la Cour de cassation il résulte de ces textes que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ne peut pas notifier à une professionnelle de santé un avertissement, avant de l'avoir entendue, comme celle-ci le lui avait demandé, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, même si elle avait également présenté des observations écrites dans le même délai (Civ. 2e, 9 janv. 2025, F-B, n° 22-21.030).

 

 

Les faits sont les suivants :

 

A la suite d'une analyse de l'activité professionnelle exercée par Mme [D], infirmière libérale, portant sur la période de décembre 2016 à décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère lui a notifié, le 20 mars 2019 un indu, puis, le 1er juillet 2019, le directeur de la caisse lui a adressé une notification de griefs avant de prononcer à son encontre un avertissement du 12 août 2019.

 

La professionnelle de santé Mme [D], a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale

 

La professionnelle de santé Mme [D], fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de rejeter sa demande d'annulation de l'avertissement.

 

Mme D], a formé le pourvoi n° 22-21.030 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, défenderesse à la cassation

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige .

 

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de ces textes que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une sanction à l'encontre du professionnel de santé en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification.

 

Lorsqu'il a connaissance des faits susceptibles de faire l'objet de cette sanction, il adresse à la personne physique ou morale en cause la notification des faits reprochés ainsi que le montant de la pénalité encourue et lui indique qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites

 

La Cour de cassation fait valoir que le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction

 

Or pour rejeter le recours de la professionnelle de santé, la cour d’appel retient que c'est en vain qu'elle se prévaut d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que si son conseil a effectivement sollicité un entretien par lettre du 1er juillet 2019, reçue par la caisse le 5 août, le directeur n'avait cependant aucune obligation de faire droit à cette demande, ayant reçu des observations écrites qu'il pouvait estimer suffisantes. La cour d’appel relève, par ailleurs, que la professionnelle de santé a pu avoir accès aux éléments en possession de la caisse et répondre à ses conclusions pendant la phase judiciaire

 

La Cour de cassation dispose qu’en statuant ainsi, alors que le directeur de la caisse ne pouvait pas notifier un avertissement avant d'avoir entendu la professionnelle de santé, comme celle-ci le lui avait demandé dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et que la possibilité pour cette dernière de débattre des éléments recueillis à son encontre par la caisse, à l'occasion de son recours judiciaire, ne la privait pas de son droit de contester la régularité de la procédure de sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés

 

Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule, en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 12 août 2019, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes .

 

Civ. 2e, 9 janv. 2025, F-B, n° 22-21.030).

 

 

 

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