Modalités de computation du délai de cinq jours de convocation à l’entretien préalable de licenciement

 

Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.

 

Se pose la question de la définition du délai de présentation c’est-à-dire du point de départ du délai de 5 jours: s’agit-il de la date de présentation de la lettre recommandée ou la date de retrait de la lettre ?

La Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 6 septembre 2023 tranche cette question.

 

La société Mango France, a formé le pourvoi n° E 22-11.661 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

 

1°/ à Mme [V] [P],

2°/ à Pôle emploi,

 

défendeurs à la cassation.

 

Les faits sont les suivants :

 

Mme [P] a été engagée en qualité d'employée de réserve par la société Mango France, le 12 juillet 2012.

 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, présentée en vain à son domicile le 12 janvier 2018 et que la salariée a finalement réceptionnée le 22 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 janvier 2018.

 

Au cas d'espèce, pour juger que la procédure de licenciement était irrégulière, la cour d'appel de Grenoble a retenu que le courrier LRAR adressé par l'employeur le 10 janvier 2018 de convocation de Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2018 a été retiré le 22 janvier 2018 et que "le délai de cinq jours ouvrables n'a, dès lors, pas été respecté".

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise l'article L. 1232-2 du code du travail aux termes duquel l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.

 

Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement nul prenant en compte une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt de la cour d’appel retient que la lettre recommandée, avec accusé de réception, de convocation de la salariée, adressée par l'employeur le 10 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2018 a été retirée le 22 janvier 2018 et que le délai de cinq jours ouvrables n'a dès lors pas été respecté.

 

Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier 2018, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu'à la date de l'entretien fixé au 24 janvier suivant, la salariée avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel a violé l’article L. 1232-2 du code du travail.

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.661, Publié au bulletin

 

 

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