Les obligations du vendeur en matière de contrat de vente de voyages et de séjours

 

La Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 25 septembre 2024 retient que justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui relève qu'une agence de voyage a commis une faute engageant sa responsabilité en n'alertant pas ses clients sur les risques ne pas obtenir les documents administratifs nécessaires permettant d'entrer aux Etats-Unis en raison de la date rapprochée du départ ce qui constituait une information dont l'importance était déterminante pour leur consentement.

 

Les faits sont les suivants :

 

Le 9 janvier 2019, après plusieurs échanges de courriels relatifs à la réalisation d'un voyage à Hawaï, avec un départ le 25 janvier 2019, la société Marco Vasco a proposé à M. et Mme [O] un projet sur mesure, qu'ils ont accepté et payé le jour-même.

 

La demande d'autorisation de voyage aux Etats-Unis d'Amérique (Esta) de M. et Mme [O] a été refusée au motif qu'ils devaient obtenir un visa en raison de la mention, sur leur passeport, d'un voyage en Iran.

 

N'ayant pu réaliser leur voyage, faute de disposer d'un temps suffisant pour obtenir ce visa avant la date du départ, ils ont assigné la société Marco Vasco en indemnisation de leur préjudice.

 

La société Marco Vasco fait grief à l'arrêt de la cour d’appel d'Amiens, du 17 novembre 2022 de la condamner à payer à M. et Mme [O] des dommages-intérêts.

 

La société Marco Vasco, a formé le pourvoi n° D 23-10.560 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile).

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise l'article 5 § 1 f) de la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, transposé aux articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme,

 

Aux termes de ces dispositions les États membres veillent à ce que l'organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l'intermédiaire d'un détaillant, communique au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination.

 

La Cour de cassation rappelle que si l'article 4 de la directive 2015/2302 prévoit une harmonisation complète, son article 2 § 3 dispose qu'elle n'a pas d'incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par cette directive.

 

Or à cet égard, aux termes de l'article 1112-1, alinéas 1 et 3, du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant .

 

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

 

Après avoir constaté qu'il avait été satisfait à l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article R. 211-4 du code de tourisme, l'arrêt de la cour d’appel retient que la prestation, ayant été spécialement conçue pour M. et Mme [O] par la société Marco Vasco avec une date de départ prévue seulement seize jours après l'émission de l'offre de contrat, il appartenait à cette société, qui connaissait les restrictions à l'entrée sur le sol américain, de vérifier si les passeports de M. et Mme [O] ne comportaient pas des mentions nécessitant l'obtention d'un visa et de les informer de la spécificité de leur situation ainsi que des délais requis pour faire les démarches en vue d'obtenir ce visa.

 

La Cour de cassation en déduit qu’il en résulte qu'en n'alertant pas M. et Mme [O] sur les risques de ne pas obtenir les documents administratifs leur permettant d'entrer aux Etats-Unis d'Amérique en raison de la date rapprochée du départ envisagé, ce qui constituait une information dont l'importance était déterminante pour leur consentement, la société Marco Vasco a commis une faute engageant sa responsabilité.

 

Par ce motif de pur droit, La Cour de cassation confirme la décision déférée qui se trouve légalement justifiée.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2024, 23-10.560, Publié au bulletin

 

 

 

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