Les aménagements des parcs de stationnement se précisent

 
En vertu de l’Article L111-19-1 du code de l’urbanisme issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 101 (V), les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

 

Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.


Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.


Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. 


Un décret en Conseil d'Etat ainsi qu’un arrêté d’application précisent les critères relatifs à ces exonérations.

 

Sont concernés par ces textes les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études, contrôleurs techniques, fournisseurs d'énergie, gestionnaires et propriétaires de parc de stationnement, services de l’Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, en France métropolitaine et en outre-mer.

 

L’article 101 du code de l’urbanisme prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précise ces critères d’exonération, qui porteront donc, pour les parcs de stationnement, sur les obligations d’intégrer, sur au moins la moitié de leur surface, des dispositifs d’ombrage et des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

 

L’article 1er du projet de décret propose une définition de la superficie du parc de stationnement assujettie aux obligations.

 

L’article 2 précise notamment les critères d’exonération et les conditions dans lesquelles ils sont applicables. Sont ainsi précisées la consistance des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation des dispositifs.

 

Il précise également les contraintes économiques en prévoyant une possibilité d’exonération d’une part en cas d’atteinte à la viabilité économique du propriétaire ou en cas de coût excessif des travaux générés par le dépassement de la contrainte technique.

 

Le décret renvoie à un arrêté la précision du rapport entre le coût des travaux hors contrainte technique et avec le dépassement de la contrainte technique.

 

L’article 2 précise également les modalités de la démonstration du respect des critères d’exonération. Ainsi, le propriétaire doit démontrer qu’il remplit les conditions du critère permettant l’exonération de la ou des obligation(s).

 

L’article 3 procède à l’articulation des possibilités de dérogation aux obligations fixées à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme avec les autorisations d’urbanisme. Il précise à cet effet que le propriétaire fournit toutes les pièces justificatives nécessaires et un résumé non technique au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme à l’autorité compétente.

 

L’article 4 précise les modalités d’entrée en vigueur du décret, dont les dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er octobre 2023 et à la conclusion ou au renouvellement d’un contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement visé à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation intervenant à compter du 1er octobre 2023.

 

L’article 5 est l’article d’exécution.

 

L’ arrêté aura pour objet la fixation des seuils permettant d’exonérer le propriétaire d’un parc de stationnement de l’application des obligations de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, lorsque les obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

 

Ce texte doit préciser également les modalités de calcul de la rentabilité et les exigences de qualité de l’opérateur pouvant justifier de cette rentabilité et de l’évaluation des revenus des installations photovoltaïques.

 

Ces obligations s'appliqueront aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme :

 

- dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er novembre 2023,

- ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail à partir du 1er novembre 2023.

 

L’arrêté doit préciser les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d’ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés.

 

Il doit définir, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par le dépassement de la contrainte technique et le coût total travaux de création ou de rénovation.

 

L’arrêté précise les modalités de calcul de la rentabilité de l’installation ainsi que les autorités compétentes pour justifier des calculs.

 

 Consultation publique, projet d'arrêté d'application des articles L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1 du code de l'urbanisme

 

Projet de décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement

 

Projet d’arrêté portant application du décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement

 

 

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