Débroussaillement : les nouvelles obligations d’information imposées au vendeur et au bailleur

 

La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 vise à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie en imposant de nouvelles obligations d’information à la charge des vendeurs et propriétaires soumis aux mesures de débroussaillement.

 

La LOI n° 2023-580 du 10 juillet 2023 prévoit plusieurs titres dans ce sens à savoir :

 

Titre Ier : ÉLABORER UNE STRATÉGIE NATIONALE ET TERRITORIALE VISANT À RENFORCER LA PRÉVENTION, LA PROTECTION ET LA LUTTE CONTRE L'INTENSIFICATION ET L'EXTENSION DU RISQUE INCENDIE (Articles 1 à 10)


Titre II : MIEUX RÉGULER LES ESPACES LIMITROPHES ENTRE LA FORÊT, LES ZONES URBAINES ET LES INFRASTRUCTURES POUR RÉDUIRE LES DÉPARTS DE FEUX ET LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS (Articles 11 à 27)


Titre III : GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE (Articles 28 à 35


Titre IV : AMÉLIORER L'AMÉNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORÊTS EN APPRÉHENDANT LA DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES À L'ÉCHELLE DU MASSIF (Articles 36 à 40)


Titre V : MOBILISER LE MONDE AGRICOLE POUR RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES PRATIQUES

 

AGRICOLES ET LA PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT (Articles 41 à 46)


Titre VI : SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE (Articles 47 à 49)


Titre VII : ÉQUIPER LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE (Articles 50 à 57)


Titre VIII : FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS UN INCENDIE (Articles 58 à 62)

 

1-Les nouvelles obligations d’information à la charge des bailleurs ou vendeurs font l’objet de l’Article

L134-16 du code forestier modifié (article 22 de la loi ) dans les termes ci-après :

 

« La mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d’une installation concernée par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé.

En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant des dispositions des chapitres II à IV du présent titres. »(Titre III Code forestier – défense et Lutte contre les incendies de forêts.)

 

« A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur. »

 

II- De même certaines dispositions du code de l’environnement ont fait l’objet d’une modification.


C’est ainsi que l’article L125-5, modifié prévoit à cet égard :

 

« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques ou de ces obligations. A cet effet, un état des risques, indiquant, le cas échéant, l'existence de ces obligations, est établi.

I bis. Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien. »

 

Mise en vente

 

« En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l'état des risques est :

 

1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;

 

2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

 

Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.

 

Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.

 

Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1.

 

II. Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien. »

 

Mise en location

 

« En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l'état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

III. ― (Abrogé).

Sinistre :

IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer, dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions.

 

Plan de prévention des risques :

 

Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article.

 

V. ― En cas de non-respect du I, des troisièmes à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

 

VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

 

NOTA :Conformément au V de l’article 236 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023. »

 

 L. n° 2023-580, 10 juill. 2023, art. 22 et 23 : JO, 11 juill.

 

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