Une délégation de fait engage la responsabilité pénale de la société

 

Les personnes morales ne sont pénalement responsables que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

 

Cependant la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 1er juin 2023 retient qu’un salarié disposant d’une délégation de fait peut engager la responsabilité de la société au sein de laquelle ce salarié a commis des malversations.

 

 

Les faits sont les suivants :

 

La société a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 novembre 2020, pourvoi n° 19-82.794), pour tentative d'escroquerie et usage de faux, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

 

La société critique l'arrêt de la cour d’appel attaqué en ce qu'il l’a déclarée coupable d’usage de faux et de tentative d'escroquerie alors que selon la société les personnes morales ne sont pénalement responsables que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

 

Or l'arrêt de la cour d’appel attaqué identifie monsieur [C] comme la personne physique qui aurait, prétendument, commis pour le compte de la société les faits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, en produisant sciemment des notes de service falsifiées dans la procédure prud'homale opposant ladite société à monsieur [X] [S] .

 

Cependant la cour d’appel qualifie d'abord monsieur [C] de « directeur régional » de la société , puis le qualifie ensuite de « directeur général » de cette société .

 

Or en statuant par de tels motifs, s'agissant des fonctions exercées par monsieur [C], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir en quelle qualité cette personne physique avait pu représenter la société dans la procédure prud'homale engagée par monsieur [S].

 

De plus la cour d’appel, ne précise pas en quoi monsieur [C], par la nature de ses fonctions ou, à défaut, en vertu d'une éventuelle délégation de pouvoir à son profit, disposait du pouvoir d'agir « au nom » de ladite société, soit en tant qu'organe, soit en tant que représentant, dans la procédure prud'homale engagée par monsieur [S].

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

En l'état de ces énonciations, dont il se déduit que M. [C], cadre dirigeant de la société, qui représentait celle-ci lors de l'instance prud'homale à l'occasion de laquelle les faits ont été commis, était nécessairement investi à cette fin, quel que soit son titre, d'une délégation de pouvoir de la société, fût-elle de fait, la cour d'appel a justifié sa décision.

 

Ainsi, selon la Cour de cassation le moyen évoqué par la société doit être écarté.

 

Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er juin 2023

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

 

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