Perte de la moitié du capital social : les nouveaux seuils de régularisation

 

La Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture , loi DDADUE 3, transpose ou permet de rendre conforme le droit français avec plusieurs textes européens adoptés ces trois dernières années. Les dispositions en matière de droit des sociétés sont contenues au sein du chapitre 2 du titre I.

 

Un décret du 25 juillet 2023 fixe les seuils de capital social au-delà desquels les sociétés sont tenues de réduire leur capital pour le ramener à un montant inférieur ou égal aux nouveaux seuils arrêtés aux termes de ce décret dans le cas où elles n'ont pas reconstitué leurs capitaux propres dans le délai légal.

En l’absence de régularisation avant le délai légal, tout intéressé pouvait demander la dissolution de la société (C. com., art. L 223-42, al. 4 anc. et L. 225-248, al. 4 anc.).

 

Suite au décret du 25 juillet si les capitaux propres de la société n’ont pu être reconstitués à hauteur de la moitié du capital social alors que celui-ci est supérieur à un seuil (qui vient d’être fixé par le décret ) la société devra, dans un nouveau délai de deux exercices comptables, réduire son capital social afin de le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

 

Si cette réduction est réalisée, la dissolution ne sera pas encourue malgré le fait que les capitaux propres ne soient pas égaux ou supérieurs à la moitié du capital social.

 

Le décret du 25 juillet définit ce seuil de la façon suivante :

 

Article 1

 

Le chapitre III du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de commerce est complété par un article R. 223-37 ainsi rédigé :

« Art. R. 223-37. - Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice.»

 

Article 2

 

La section 7 du chapitre V du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de commerce est complétée par un article R. 225-166-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-166-1. - Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal :

« a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ;

« b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené. »

 

Article 3

 

Le 2° de l'article R. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 223-37 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ; »

2° Après le quarante-et-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 225-166-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ; ».

 

Décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 fixe les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

 

 

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