Autorisation tacite d’un permis de construire : mise en œuvre

 

La société à responsabilité limitée développement d'études foncières et immobilières (DEFI) dépose une demande de permis de construire en vue de la construction d'un immeuble collectif en remplacement de l’hôtel existant . 

 

La société DEFI :

 

-se voit opposer un refus de délivrance du permis par le maire des deux Alpes par l'arrêté du 2 décembre 2021,

- et obtient en référé la suspension de l'exécution de la décision de refus par ordonnance du 12 janvier 2022.

 

Le maire a indiqué retirer le permis de construire qu'il lui aurait tacitement accordé à la suite de l'ordonnance de suspension du premier refus.

Pour le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt du 23 juillet 2022, la décision attaquée doit en l'espèce être regardée, non comme le retrait d'un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire (DEFI) serait dans ces conditions devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire.

 

 

Le refus opposé par le maire le 2 décembre 2021, à la demande de la société DEFI  du 6 septembre 2021, de lui accorder le permis de construire, avait été suspendu par une ordonnance du 12 janvier 2022 rendue par le juge des référés.

 

La société (DEFI) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble :

 

- d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire des Deux Alpes a indiqué retirer le permis de construire qu'il lui aurait tacitement accordé.

 

- d'autre part, d'enjoindre à cette commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans le délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

 

 Par une ordonnance n° 2204921 du 22 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

 

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 septembre 2022, la société DEFI demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Deux Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Sur la portée de la décision en litige :

 

Selon le Conseil d’Etat il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe, que la seule injonction faite à la commune par le juge des référés, par ordonnance du 12 janvier 2022, suspendant l'exécution du refus de permis de construire opposé à la société DEFI, de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite.

 

Par suite, la décision attaquée doit en l'espèce être regardée, non comme le retrait d'un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait dans ces conditions devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire.

 

Le Conseil d’Etat D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 22 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 du maire des Deux Alpes est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la commune des Deux Alpes de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la société Développement d'études foncières et immobilières dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Article 4 : La commune des Deux Alpes versera à la société Développement d'études foncières et immobilières une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 20/07/2023, 467318

 

AL Avocats / ASSOUS-LEGRAND 

 

 

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