Contrat de travail : les obligations de l’employeur s’agissant de propos sexistes de l’un de ses salariés

 

La Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 28 juin 2024 censure l'arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble laquelle retient que le licenciement d’un salarié pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants envers deux autres salariées, est disproportionné au motif que l’employeur n’avait jamais sanctionné le salarié dans le passé pour des faits similaires, alors qu’il en avait connaissance.

 

Les faits sont les suivants :

 

M. [S] a été engagé, en qualité de technicien supérieur, le 21 septembre 1993 par l'établissement public à caractère technique et industriel Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

 

Le 1er septembre 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis devant le conseil conventionnel auquel l'employeur a soumis une proposition de mise à pied d'un mois.

 

Licencié pour faute par lettre du 11 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

 

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Réponse de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation vise les articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail .

 

Aux termes de l’article L. 1142-2-1, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

 

Il résulte des articles L. 1235-1, L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes.

 

Selon la Cour de cassation, alors que la cour d’appel avait constaté que le salarié avait tenu envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser, un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

 

La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.292, Publié au bulletin

 

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