Maisons individuelles : conditions de mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs

 

Aux termes d’un arrêt du 6 juin 2024, la Cour de cassation se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs, en matière d’édification de maisons individuelles.

Les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qui n'exposent pas le maître de l'ouvrage à un risque de démolition n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités contractuelles.

 

 

Les faits sont les suivants :

 

M. et Mme [O] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec la société LKV Eco-logis un contrat de construction de maison individuelle.

Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé (l'assureur dommages-ouvrage), (CCH, art. L. 231-2, ensemble C. assur., art. L. 242-1).

La société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI bâtiment), a fourni une garantie de bonne fin (CCH, art. L. 231-6).

 

La CGI bâtiment, subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage, a assigné l'assureur dommages-ouvrage en paiement sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

 

La CGI bâtiment, qui fait grief à la cour d’appel de rejeter ses demandes formées contre l'assureur dommages-ouvrage, a formé le pourvoi n° X 23-11.336 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à l’assureur, la société Abeille IARD et santé, défenderesse à la cassation.

 

Position de la Cour de cassation

 

Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, est due uniquement pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables de plein droit les constructeurs en application de l'article 1792 du code civil, soit ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

 

Les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas, en l'absence de désordre, dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil (3e Civ, 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867, Bull. 1991, III, n° 278).

 

La Cour de cassation fait valoir que la cour d'appel a relevé que, si la démolition pouvait être nécessaire pour mettre l'ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, cette nécessité ne découlait pas de l'existence d'un dommage qui compromettait la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rendait impropre à sa destination, et en a exactement déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être tenu de garantir les travaux de mise en conformité.

 

Par ces motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi introduit par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment condamnée aux dépens.

 

Civ. 3e, 6 juin 2024, FS-B, n° 23-11.336

 

 

 

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