Justice : prise en charge des frais exposés par le justiciable

 

Le ministère de la justice a été interrogé aux termes d’une question n° 32779 de M. Christophe BLANCHET concernant le remboursement des frais engagés par le justiciable lorsque la décision de justice a fait droit à ses demandes.

 

Actuellement, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il l’alloue, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat à savoir :

 

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

 

M. BLANCHET fait valoir qu’en l'état actuel des choses, qu’il semblerait judicieux de permettre un remboursement en totalité, et alloué d'office par le juge, pour la partie gagnante.

 

M. BLANCHET donne pour exemple la très complexe thématique de la propriété intellectuelle en droit, est révélatrice en ce qu'elle illustre la très faible volonté pour les titulaires de droits d'engager un procès lorsque leurs produits sont contrefaits, en raison d'une tendance, non une généralité, qu'ont certains juges à ne pas vouloir « trop réparer ».

 

Dès lors, il demande au garde des sceaux si le ministère de la justice envisage de clarifier l'article 700 du CPC afin que le dédommagement total cesse d'être perçu comme un enrichissement de la partie gagnante et de garantir le dédommagement total et par voie de conséquence la protection des administrés.

 

A cet égard, le rapport de la mission relative à l'avenir de la profession d'avocat présidée par Dominique Perben, déposé en juillet 2020, relève que la plupart des décisions rendues sur le fondement de l'article 700 du CPC ne couvrent pas l'ensemble des frais exposés par la partie gagnante au titre de ses frais d'avocat.

 

Celle-ci est dès lors pénalisée alors même que le juge a fait droit à ses demandes.

 

Dans certains domaines, le faible montant de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du CPC peut même constituer un frein à l'accès au juge.

 

Le rapport Perben propose ainsi de réécrire cet article en prévoyant notamment de motiver l'allocation de sommes au titre des frais irrépétibles sur le fondement des pièces produites par les avocats pour justifier des demandes présentées à ce titre.

 

A la suite de ce rapport, un travail de réécriture de ces dispositions est en cours afin de prendre en compte de manière plus concrète les frais réellement exposés par le justiciable, en prévoyant que le montant alloué par le juge au titre de l'article 700 du CPC est notamment déterminé en fonction des sommes réellement supportées par les parties au procès.

 

La somme allouée sur le fondement de l'article 700 du CPC pourra ainsi couvrir en intégralité les frais exposés par la partie gagnante pour se défendre.

 

Rép. min., n° 32779, JOAN Q, 9 mars 2021, p. 2081

 

AL AVOCATS / ASSOUS LEGRAND

 

 

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