Taxe foncière et immeuble inutilisable en raison de gros travaux

 

Le conseil d’Etat aux termes d’un arrêt du 3 février 2021 confirme qu’un immeuble déjà imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties le demeure pendant des travaux, même s'il est inutilisable de leur fait, sauf démolition complète ou s'ils affectent son gros œuvre de sorte qu'il soit dans son ensemble impropre à toute utilisation.

 

Les faits sont les suivants :

 

La société de la Reine Blanche est propriétaire d'un ensemble qui abritait un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avant de faire l'objet à partir de 2016 de travaux en vue de le transformer en logements.

Cette société a contesté son assujettissement pour 2017 à la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison des travaux s'y déroulant.

 

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société de décharge de l'imposition contestée.

 

La société requérante se pourvoit en cassation.

 

Le conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ".

 

Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due "pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ".

 

Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts.

 

Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.

 

Par contre, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts.

 

En l’espèce, le bâtiment était en cours de démolition intérieure et de désamiantage, des gravats et des câbles électriques étaient amassés au sol et les salles de bains avaient été vidées de leurs équipements de plomberie.

 

Cependant, le Conseil d’Etat a retenu que la démolition en cours, qui n'était pas totale, n'avait pas affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

Il a, par suite, exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant avoir affaire à une propriété bâtie au sens des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts.

 

Conseil d’Etat 3 févr. 2021, n° 434120

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

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