Procuration notariée à distance désormais possible.

 

Le décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 établit un régime dérogatoire d'établissement des procurations notariées à distance.  

Le décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 a pour objet de permettre l'établissement par les notaires de procurations authentiques sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ne sont pas présentes.

 

L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas présentes s'effectuent au moyen d'un système de traitement, de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.

 

Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec leur consentement, la signature électronique de cette ou ces parties au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

 

Rappel :

 

Le décret n° 2017-1416 définit les conditions du procédé permettant à une signature électronique de bénéficier de la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.

 

L’article 1367 du code civil présume fiable jusqu'à preuve du contraire toute signature électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Le CSN rappelle (COMMUNIQUE DE PRESSE 21 novembre 2020) que cette comparution à distance, comme pour tout acte authentique sera établie à l’issue d’une réunion, en visioconférence, au cours de laquelle toutes les informations utiles et nécessaires auront été fournies pour éclairer le consentement des parties. L’authenticité ne se réduit pas seulement à l’acte. Elle est le fruit d’une procédure, d’un processus, d’un chemin qui garantit la parfaite connaissance par celui qui s’engage de ses droits et de ses obligations et des conséquences de son engagement – le fameux « consentement éclairé ». A propos de la réalisation des actes authentiques le décret n°2020-1422 du 20 novembre s’inscrit dans un cadre de réalisation des actes authentiques qui a profondément évolué en moins d’une douzaine d’années.

 

D. n° 2020-1422, 20 nov. 2020 : JO, 21 nov.

Communiqué de presse CSN, 21 nov. 2020

 

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND 

 

 

 

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