Recours d'un constructeur ou d'un assureur contre l'assureur d'un autre constructeur : détermination du point de départ du délai de prescription
Si des constructeurs ont eu connaissance d'une décision de justice les obligeant à indemniser le maître de l'ouvrage, le délai de prescription de cinq ans du recours en garantie de l'un des constructeurs et de son assureur contre l'assureur d'un autre constructeur ne commence à courir qu'au jour de leur assignation en paiement.
La Cour de cassation retient en conséquence que la cour d'appel a retenu à bon droit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter
du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cette décision est conforme à l'article 2224 du code civil.
La Cour de cassation a par la même rejeté l’application de l'article 1792-4-3 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, aux termes duquel l'ensemble des actions
en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés par les articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
La réception des travaux ayant eu lieu le 3 décembre 2001 et l’action récursoire ayant été introduite postérieurement à ce délai de 10 ans, l’action récursoire aurait été prescrite sur la base de ce fondement.