La lutte contre la délinquance environnementale à nouveau renforcée

 

Le législateur a, depuis une dizaine d'années, renforcé le dispositif répressif en matière de protection de l’environnement.


La préservation de l'environnement constitue une exigence constitutionnelle depuis l'intégration de la Charte de l'environnement de 2004 au sein du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, (issue de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005) qui mentionne que « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».

 

Des dispositions relatives à la justice pénale spécialisée, visant en particulier à améliorer la lutte contre la délinquance environnementale ont été mises en place par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. 


Le renforcement de la lutte contre les atteintes à l’environnement nécessite :


- d’une part, la création d’une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale,
- et d’autre part, le traitement du contentieux relevant du code de l’environnement.


I- Création d’une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale (article 15) :


Cette convention doit offrir au ministère public un outil supplémentaire pour lutter contre la délinquance environnementale. 


Il crée une convention judiciaire environnementale, nouvelle réponse judicaire permettant de mettre en œuvre des mécanismes de compensation ou de réparation environnementales. 


Son objectif est de permettre de donner une réponse rapide au traitement des affaires dirigées contre des personnes morales à enjeu financier important (Compte rendu du Conseil des ministres du 29 janvier 2020).


En effet, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l'environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion des crimes et délits contre les personnes, prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :


« 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements.
Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention .
« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l'environnement .
« 3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.
« Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l'environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d'expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d'interruption de l'exécution de la convention.
« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités des dommages causés par l'infraction.


II- Traitement du contentieux en matière d’environnement (article 15) :


II-1- Création de pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement  


La plupart des infractions portant atteinte à l’environnement ne fait l’objet d’aucune spécialisation. 


Le contentieux de l’environnement relève, principalement, de la compétence des juridictions de droit commun à l’exception de contentieux de grande complexité et le contentieux spécifique relatif à la pollution maritime (Etude d’impact).


Il s’agit d’assurer un meilleur traitement du contentieux de l’environnement grâce à une spécialisation accrue des juridictions. 


Ces juridictions bénéficieront de toute la disponibilité et des compétences nécessaires pour se consacrer à ce contentieux technique, qui nécessite une bonne appréhension des questions environnementale (Etude d’impact).


Dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits, (à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 706-75 et 706-107du code de procédure pénale), prévus :


- par le code de l'environnement, 
- par le code forestier, 
- au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime,
- aux 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 du code minier,
- ainsi qu'à l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.


Les affaires concernées sont celles qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.


Cette compétence s'étend aux infractions connexes.


 Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.


II-2- Communication d'informations entre fonctionnaires et agents chargés des contrôles (article 16)


Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, :
-sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus,
- les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code.
Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 174-2 reprenant ces dispositions.

 

II-3- Création d’un tribunal judiciaire chargé du traitement des délits complexes du code de l’environnement (article 17)


Dans le ressort de chaque cour d’appel, est créé un tribunal judiciaire chargé du traitement des délits complexes du code de l’environnement, à l’exclusion du contentieux propre aux juridictions du littoral spécialisées (JULIS) et aux juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). 

 

En vertu de l’article 17 de la loi, le code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 211-20 ainsi rédigé:

 

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît:

 

1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;
3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions. 

 

Renforcement des pouvoirs des inspecteurs de l’environnement (article 19)


Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28-3 ainsi rédigé :


Art. 28-3.-« I.-Des inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.


« Pour les délits prévus à l'article L. 415-6 et au VII de l'article L. 541-46 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du présent code.


« Pour l'exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l'ensemble du territoire national.
Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse de leur résidence administrative.


II.-Les inspecteurs de l'environnement désignés dans les conditions prévues au I sont habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.


La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'inspecteur de l'environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à compter du rejet de la demande, l'inspecteur de l'environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3.


III.-Les inspecteurs de l'environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.


IV.-Les inspecteurs de l'environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. »


Les sanctions pénales renforcées (article 22-III)


La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 (Article 22-III) prévoit qu’est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d'activités d'une opération, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8.

 

Cette infraction était jusqu’alors limitée au non-respect des seules mesures de fermeture, de suppression, de suspension d’un ouvrage ou d’une installation d'une installation ou d'un ouvrage en vertu de L. 173-5 du code de l’environnement, en cas de condamnation  (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 164-I-6o) d'une personne physique ou morale pour une infraction.

 

LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

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