Validité des clauses d’exclusion de garantie prévues aux termes des polices d’assurances
Les clauses d’exclusion de garantie prévues aux termes des polices d’assurance ne peuvent être retenues dès lors qu’elles doivent être interprétées.
La Cour de cassation vient de se prononcer dans ce sens aux termes d’un arrêt du 26 novembre 2020.
Les faits sont les suivants :
Selon l’arrêt de la cour d’appel attaqué (Basse-Terre, 25 février 2019), la société Cybele Rent, est propriétaire d’un voilier qui s’est échoué, le 14 octobre 2012, lors du passage de la tempête Rafael.
La société Cybele Rent a assigné la société Pantaenius en exécution du contrat « multirisques plaisance » qu’elle avait souscrit, le 6 décembre 2011.
La société Cybele Rent fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice commercial.
En effet, pour rejeter la demande de la société Cybele Rent en indemnisation de son préjudice commercial, la cour d’appel énonce que l’article 6a des conditions conventionnelles applicables du contrat d’assurance prévoit expressément que sont exclus de l’assurance les pertes et dommages indirects et que cette clause suffisamment explicite s’entend comme excluant tout préjudice qui ne découle pas directement du fait générateur, telle précisément la perte de revenus tirée de l’arrêt de l’exploitation.
La décision ajoute qu’il n’y a pas lieu de considérer cette clause comme vidant la garantie de sa substance et que c’est à raison que la réparation du préjudice commercial réclamée a été écartée par le premier juge.
Réponse de la Cour:
En statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion de garantie, en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances.
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.435, n° 1275 P + B + I
AL-Avocats / ASSOUS LEGRAND