Garantie des vices cachés : délai de prescription

 

En vertu de l’article 1648 du Code civil modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 (art. 109), l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

 

La Cour de cassation se prononce sur le point de départ de ce délai aux termes d’un arrêt du 12 novembre 2020.

La Cour de cassation se prononce à l’occasion de la vente d’une maison ayant fait l’objet d’un référé expertise en raison de l’apparition de fissures.

 

Les faits sont les suivants:

 

Par acte du 6 octobre 2009, M. et Mme B... ont vendu une maison à M. et Mme V.... le 7 mars 2012.

 

Les acquéreurs se plaignant de fissures ont assigné leurs vendeurs en référé-expertise et leur demande a été accueillie par une ordonnance du 19 avril 2012.

 

Par acte du 17 septembre 2015, M. et Mme V... ont assigné leurs vendeurs en indemnisation de leurs préjudices.

Les acquéreurs ont également appelé le notaire et l'agence immobilière.

 

L’arrêt de la cour d’appel de Bourges a déclaré l’action des acquéreurs M. et Mme V... forclose.

 

Or, selon les acquéreurs, le délai de deux ans dans lequel l'action en garantie des vices cachés doit être engagée, interrompu par l'assignation en référé-expertise, ne court à nouveau qu'à compter du dépôt du rapport de l’expert.

 

Les acquéreurs reprochent en conséquence à la cour d’appel de faire courir le nouveau délai de deux ans à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant l'expert, pour en déduire que l'action au fond était forclose, sans tenir compte du dépôt du rapport intervenu le 29 avril 2014, violant ainsi l'article 1648 du code civil.

 

Réponse de la Cour de cassation:

 

La cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il résulte de l'article 2231 du code civil que l'interruption, par l'assignation en référé, du délai prévu par le premier alinéa de l'article 1648 du même code fait courir, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de deux ans.

 

Or l'expertise, dont le rapport avait été déposé le 29 avril 2014, n'avait pas révélé d'autres vices que ceux mentionnés dans l'assignation.

 

Aussi la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel.

 

Il résulte de cet arrêt que ce délai court à compter de l’ordonnance de nomination de l’expert judiciaire et non à compter du dépôt du rapport en l’absence de nouveaux désordres identifiés aux termes du rapport.

 

Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-21.325, n° 844 D

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