Attention aux contrats de vente de bois sur pied en cas de cession du massif à un tiers

 

Le propriétaire de parcelles forestières doit s’assurer en cas de vente de ses parcelles, que cette cession ne contreviendra pas aux engagements qu’il a déjà pris à l’égard d’une société d’exploitation forestière.

 

Selon la Cour de cassation, la responsabilité du vendeur est pleine et entière sur le fondement de la garantie d’éviction sans que celle de l’acquéreur puisse être recherchée sur le fondement de sa responsabilité extra contractuelle.

 

Seule sa responsabilité contractuelle pourrait être invoquée à la condition d’avoir préalablement été aménagée aux termes de l’acte de vente.

 

Les faits sont les suivants :

 

Mme H.… a vendu à la société MOURLAN, société d’exploitation forestière, des bois sur pieds constitués de pins et de petits bois avec obligation de procéder aux travaux avant décembre 2012.

 

Le 25 janvier 2011, Mme H… a ensuite cédé les parcelles forestières lui appartenant à un groupement forestier par promesse de vente réitérée ensuite par un acte authentique.

 

Devenu propriétaire, le groupement forestier a effectué des coupes de bois et ceci en contravention avec les contrats conclus avec la société MOURLAN.

 

A la suite de ces coupes, la société d’exploitation forestière MOURLAN a assigné notamment le Groupement Forestier, acquéreur, ainsi que Mme Y.…venderesse en réparation de ses préjudices, du fait du non- respect des contrats de vente de bois passés à son profit.

 

Le Groupement Forestier en raison de ses agissements, a été condamné par la Cour d’appel de PAU par arrêt du 5 septembre 2017, à garantir la venderesse des deux tiers des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société MOURLAN sur le fondement de la garantie d'éviction.

 

La Cour d’appel a en effet retenu le comportement particulièrement déloyal du groupement forestier lequel avait agi en connaissance de cause en procédant aux coupes de bois.

 

Le groupement forestier a donc introduit un pourvoi en cassation, contestant la condamnation à garantir la venderesse pour les 2/3.

 

La Cour de cassation relève que la venderesse des parcelles, condamnée à indemniser la société d’exploitation forestière MOURLAN, ne peut agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour se faire garantir par le groupement forestier, suite à ses agissements « particulièrement déloyaux ».

 

En effet, le groupement forestier est toujours demeuré un tiers aux contrats de vente de bois sur pied conclu entre la venderesse des parcelles et la société MOURLAN.

 

En conséquence, la Cour de cassation infirme ainsi l’arrêt d’appel de ce chef, pour violation de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.

 

Il appartenait donc à la venderesse de garantir à la société MOURLAN la bonne exécution des contrats de vente de bois sur pied sans pouvoir rechercher la responsabilité du Groupement forestier acquéreur en vertu de la garantie d’éviction de l’article 1626 du Code civil.

 

Aussi, en cas de défaillance, le vendeur doit être pleinement informé que seule une action sur le terrain de la responsabilité contractuelle pourra être recherchée, ce qui implique de l’avoir aménagée.

 

La Cour de cassation a donc rejeté la demande formée contre le groupement forestier à relever et garantir la venderesse, Mme Y.… des deux tiers de la condamnation qu’elle doit supporter au profit de la société d’exploitation forestière MOURLAN.

 

Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-27.156

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

 

 

 

 

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