Recours de la caution contre le débiteur de loyers locatifs : la prescription triennale s’applique

 

L'action subrogatoire de la caution contre le locataire défaillant est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le locataire.

 

En effet, les baux d'habitation sont régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que le recours subrogatoire de la caution contre le locataire défaillant est soumis au délai de prescription triennal institué par l'article 7-1 de cette loi.

 

Cette action en paiement n’est pas soumise à la prescription de deux ans prévue par les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

 

La Cour de cassation, civile (Chambre civile 3), aux termes d’un arrêt du 11 mai 2022, s’est prononcée dans ce sens .

 

Les faits sont les suivants :

 

Par acte sous seing privé du 4 septembre 2014, la société Erilia a donné à bail à M. [S] et Mme [X] un local à usage d'habitation.

 

L'association Astria s'est portée caution solidaire des engagements des locataires.

 

Ayant réglé des loyers et charges impayés pour le compte des locataires pour lesquels l’association s’est portée caution, l'association Astria, subrogée dans les droits du bailleur, a obtenu du juge d'instance de Nîmes une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de laquelle M. [S] a formé opposition.

 

M. [S] fait grief à l'arrêt de la cour d’appel (Nîmes, 23 juillet 2020) de déclarer recevable l'action de l'association Astria et de le condamner en conséquence alors « que les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, selon lesquelles l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

 

Position de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation étant spécifiquement fixé à trois ans par les dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation n’est pas applicable.

 

Après avoir, à bon droit, retenu que le délai applicable au recours subrogatoire intenté par l'association Astria contre le locataire était celui de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la cour d'appel qui a constaté que, moins de trois ans s'étaient écoulés entre son point de départ et l'acte interruptif de prescription, en a exactement déduit que l'action était recevable.

 

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-23.335, n° 408 B

 

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