La trêve hivernale prolongée dans le cadre de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire
L’état d’urgence sanitaire
Aux termes de l’article 1, l’état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
La trêve hivernale
Aux termes de l’article L. 412-6 du Code de procédure civile d’exécution, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Aux termes de l’article 10, pour l'année 2020, la période ci-dessus mentionnée est prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus
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Observation :
Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de
fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile dans
les mêmes conditions.
L. n° 2020-546, 11 mai 2020, art. 1er et 10 : JO, 12 mai
AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND