La modification de l'assiette d'un chemin d'exploitation n'entre pas dans l'objet d’une association syndicale

 

Le déplacement de l'assiette d'un chemin d'exploitation requiert le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

 

Telle est la position de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt en date du 13 avril 2022.

 

En l’espèce, il est fait application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 selon lequel les associations syndicales de propriétaires ont pour seul objet la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, notamment en matière de voirie.

 

 

Les faits sont les suivants :

 

Mme [C] et M. [K] sont propriétaires de parcelles bordant un chemin d'exploitation, pour l'entretien duquel avait été constituée en 1922, entre les propriétaires riverains, une association syndicale libre, convertie en association syndicale autorisée par un arrêté préfectoral du 24 août 1949, annulé par le tribunal administratif de Marseille le 2 mai 2006.

 

Cette association a été en conséquence dissoute par arrêté préfectoral du 6 octobre 2008, ses biens et charges étant dévolus à l'association syndicale libre nouvellement constituée et dont les statuts ont été adoptés le 17 mai 2008.

 

Par acte notarié du 12 mai 2011, l'ASL a procédé, avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Rivo », Mme [O], M. [F] et M. [K], à un échange de parcelles afin de modifier le tracé du chemin.

 

Mme [C] a assigné M. [K] et l'ASL en rétablissement de l'assiette du chemin dans son état initial.

 

Pour rejeter la demande de Mme [C], l'arrêt de la cour d’appel (Grenoble, 5 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 17-11.411) retient que la modification de l'assiette du chemin d'exploitation résultant de l'échange de parcelles conclu le 12 mai 2011 est opposable à celle-ci, propriétaire en droit de la partie du chemin dont elle est riveraine et dont le terrain est compris dans le périmètre syndical, l'opération ayant été autorisée par délibérations de l'assemblée générale de l'ASL des 26 avril 2008 et 17 avril 2011.

 

Mme [C] reproche notamment à l'arrêt de la cour d’appel de rejeter sa demande alors « que le déplacement de l'assiette d'un chemin d'exploitation requiert le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir » .

 

En l'espèce, pour débouter Mme [C] de son action tendant au rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation dans son état initial, la cour d’appel a énoncé que l'échange de terrains ayant permis de modifier le tracé du chemin avait été autorisé par l'assemblée générale de l'ASL.

 

Position de la Cour de cassation

 

La Cour de cassation se réfère à l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime duquel il résulte que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés ou déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

 

Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si tous les propriétaires ayant le droit de se servir du chemin d'exploitation, au nombre desquels Mme [C], avaient consenti au déplacement de son assiette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

 

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

 

Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 13 avril 2022

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND
 

 

 

 

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