Liberté d’expression et licenciement

 

Le licenciement, fondé sur la violation par le salarié d'une clause de son contrat de travail d'animateur, compte tenu de l'impact potentiel des propos réitérés du salarié, reflétant une banalisation des violences à l'égard des femmes, sur les intérêts commerciaux de l'employeur, n'est pas disproportionnée et ne porte donc pas une atteinte excessive à la liberté d'expression du salarié.

 

Telle est la position de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 20 avril 2022 qui approuve l'arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 3 décembre 2019 dans ce sens.

 

Les faits sont les suivants:

 

M [S], a formé le pourvoi n° J 20-10.852 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Satisfy, défenderesse à la cassation.

 

M. [S], humoriste connu sous le nom de scène « Tex », a été engagé en qualité d'animateur, entre septembre 2000 et décembre 2017, par contrats à durée déterminée conclus avec la société Sony Pictures télévision production France, aux droits de laquelle vient la société Satisfy, pour animer un jeu télévisé dénommé « Les Z'amours », diffusé sur la chaîne France 2.

 

Le 6 décembre 2017, le salarié a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

 

Le 14 décembre 2017, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat pour faute grave.

 

Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de juger motivée la rupture des relations contractuelles, de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et, subsidiairement, dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités à titre de licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents.

 

Selon ce salarié en effet sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

 

La cour d'appel a constaté que le 30 novembre 2017, participant à l'émission « C'est que de la télé ! » sur la chaîne C8, le salarié a été invité à conclure par un dernier trait d'humour et a alors tenu les propos suivants : « Comme c'est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c'qu'on dit à une femme qu'a déjà les deux yeux au beurre noir ? - Elle est terrible celle-là ! - on lui dit plus rien on vient déjà d'lui expliquer deux fois ! ».

 

La cour d'appel a ensuite relevé que ces propos avaient été tenus alors:

 

-d'une part, que l'actualité médiatique était mobilisée autour de la révélation début octobre de « l'affaire [D] », et de la création de blogs d'expression de la parole de femmes tels que « #metoo » et « #balancetonporc »,

 

-et d'autre part, que quelques jours auparavant, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 25 novembre 2017, le Président de la République avait annoncé des mesures visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles, rappelant que 123 femmes étaient décédées sous les coups, en France, au cours de l'année 2016.

 

La cour d’appel a encore, d'une part, souligné le contexte particulier dans lequel le salarié avait tenu ses propos, au terme d'une émission diffusée en direct et à une heure de grande écoute, dans des circonstances ne permettant pas à leur auteur de s'en distancier pour tenter d'en atténuer la portée.

 

De plus malgré des précautions oratoires qui traduisaient la conscience qu'il avait de dépasser alors les limites acceptables et, d'autre part, constaté que, dans les jours suivants, à l'occasion d'un tournage de l'émission dont il était l'animateur, le salarié, après s'être vanté auprès de l'un des collègues d'avoir ainsi « fait son petit buzz », avait adopté, vis-à-vis d'une autre candidate, une attitude déplacée.

 

Cette attitude consistait en plusieurs questions sur la fréquence de ses relations sexuelles avec son compagnon, ce qui ne correspondait manifestement pas aux engagements que ce salarié avait renouvelés auprès de son employeur alors que celui-ci l'avait alerté sur la nécessité de faire évoluer le comportement qu'il avait sur le plateau avec les femmes.

 

La cour d’appel a conclu que le comportement adopté par le salarié dans les jours qui ont suivi son intervention dans l'émission « C'est que de la télé ! », loin de le distancier de la banalisation apparente de la violence vis-à-vis des femmes résultant des termes de la « blague » proférée, renforçait au contraire cette banalisation.

 

Le salarié a abusé de sa liberté d'expression en s'affranchissant de la clause d'éthique à laquelle il avait contractuellement souscrit.

 

De plus de tels propos sont, de nature à ternir durablement l'image de la société qui l'employait, laquelle a été menacée par un courrier du 5 décembre 2017 de France Télévisions, exigeant le remplacement « sans délai » de l'animateur en application des clauses contractuelles liant les parties.

 

Position de la Cour de cassation :

 

La Cour de cassation rappelle que selon l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

 

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi.

 

La Cour de cassation relève que selon l'article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.

 

La Cour de cassation retient que s’il apparait que si la rupture du contrat de travail, motivée par les propos tenus par le salarié, constitue manifestement une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient cependant au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

 

Selon la Cour de cassation il apparait que de l’ensemble des éléments retenus par la cour d’appel de Paris, cette dernière a exactement déduit, compte tenu de l'impact potentiel des propos réitérés du salarié, reflétant une banalisation des violences à l'égard des femmes, que la rupture du contrat de travail et ne portait donc pas une atteinte excessive à la liberté d'expression du salarié justifiant ainsi le licenciement du salarié.

 

Cour de cassation 20 avril 2022 chambre sociale Pourvoi n° 20-10.852

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

 

 

 

 

 

Version imprimable | Plan du site
©Cabinet d'Avocats ASSOUS-LEGRAND - AL AVOCATS - 01.40.47.57.57 - 112, rue de Vaugirard 75006 Paris