Accident du travail : prescription de l’action de la victime en cas de succession d’employeurs

 

L'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par la victime contre son dernier employeur avait été introduite dans le délai de prescription de deux ans, cette action ayant eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard d'un précédent employeur au service duquel le salarié avait également été exposé au risque, de sorte que son action était recevable.

 

Telle est la position de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 16 février 2023.

 

Les faits sont les suivants :

 

M. Marin (la victime), a été employé par A, aux droits de laquelle vient la société B (la société) du 2 septembre 1959 au 9 août 1966.

 

Il a ensuite travaillé du 1er juin 1978 au 15 juillet 1998 en qualité de mécanicien pour le compte de C son dernier employeur.

 

Le 15 avril 2013, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable du dernier employeur C.

 

Le 16 octobre 2015, la société A a été mise en cause devant cette même juridiction, la mise hors de cause du dernier employeur C ayant été demandée.

 

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu en la cause.

 

En l'espèce, la victime M., après avoir agi en reconnaissance de la faute inexcusable du dernier employeur C pour le compte duquel il a travaillé du 1er juin 1978 au 15 juillet 1998, a agi en reconnaissance de la faute inexcusable de la société B, venant aux droits de A qui l'a employé du 2 septembre 1959 au 9 août 1966 en sollicitant la mise hors de cause du dernier employeur C.

 

La société B fait grief à l'arrêt de la cour d’appel attaqué (Rennes, 10 mars 2021):

 

-de déclarer les actions de la victime et du FIVA non prescrites, alors que pour avoir un effet interruptif de prescription, la demande en justice doit être adressée à l'encontre de celui qu'on veut empêcher de prescrire et non à un tiers,

 

- qu'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a pour effet d'interrompre la prescription qu'à l'égard des actions procédant du même fait dommageable,

 

- que le fait dommageable est le fait générateur, c'est-à-dire l'acte ou l'événement ayant donné lieu aux dommages subis par la victime,

 

- qu'il en résulte que les deux actions introduites à l'encontre successivement des deux employeurs (C puis B venant aux droits d A) ne procédaient pas d'un fait dommageable unique mais relevaient de périodes d'exposition au risque distinctes à plusieurs années d'intervalle dans des circonstances différentes,

 

- qu'en estimant néanmoins que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite à l'encontre du dernier employeur C avait eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action introduite contre la société B, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil.

 

Position de la Cour de cassation :

 

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.

 

Ayant constaté que le caractère professionnel de la pathologie présentée par la victime avait été reconnu le 20 août 2012, de sorte que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée contre le dernier employeur C, le 15 avril 2013, avait été introduite dans le délai de prescription de deux ans, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette action avait eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la société au service de laquelle le salarié avait été exposé au risque, de sorte que son action était recevable.

 

Le moyen évoqué par la société B n'est, dès lors, pas fondé.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-16.168, Publié au bulletin

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND 

 

 

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