Pratique sportive durant un arrêt maladie

 

 

La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 1er février 2023, s’est prononcée sur les conséquences de la pratique d’activités sportives par un salarié pendant ses arrêts maladies, alors que l’employeur prend en charge le paiement des salaires de l’intéressé et prétend de ce fait subir un préjudice en raison du comportement déloyal du salarié.

 

 

Faits et procédure :

 

M. [M] a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), le 29 septembre 2006, en qualité d'opérateur de contrôle. Il a été révoqué le 13 février 2018.

 

Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la révocation.

 

L'employeur fait grief à la cour d'appel de Paris, par arrêt du 09 juin 2021, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse, alors :

 

-que lorsque l'employeur assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale,

-que la participation à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de son arrêt de travail, constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté qui cause à l'employeur un préjudice économique et financier et peut ainsi justifier son licenciement.

 

Position de la Cour de cassation

 

L'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

 

Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise.

 

Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l'arrêt de travail, assumé par l'employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés.

 

A cet égard, la Cour de cassation relève que la cour d'appel :

 

-a constaté que, pendant les cinq arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017, le salarié a participé à 14 compétitions de badminton,

-et a relevé qu'il n'est pas démontré que cette participation aurait aggravé l'état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu'il n'était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l'employeur.

 

La Cour de cassation confirme en conséquence la décision de la cour d’appel qui en a exactement déduit que ces faits ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l'arrêt de travail et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave.

 

Selon la Cour de cassation, le moyen soulevé par l’employeur, n’est donc pas fondé.

 

Cass. soc., 1 févr. 2023, n° 21-20.526

 

AL AVOCATS / ASSOUS-LEGRAND

 

 

 

 

 

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